La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 5 juin 2025, une décision marquante relative au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers. Une ressortissante étrangère a contesté l’arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Le tribunal administratif de Toulon avait, le 9 février 2024, partiellement annulé cette décision en tant qu’elle prononçait une interdiction de retour d’une durée d’un an. La requérante a formé appel contre ce jugement afin d’obtenir l’annulation totale des mesures restrictives pesant sur sa situation personnelle et familiale en France. Elle invoquait notamment son état de santé, l’intérêt supérieur de ses enfants et l’existence d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. La juridiction devait déterminer si les mentions contradictoires d’un jugement initial entachent sa régularité et si l’absence de traitement effectif est démontrée. La Cour annule le jugement pour irrégularité, statue par voie d’évocation, mais rejette finalement les conclusions de la demande tendant à l’annulation de l’arrêté. L’étude de la sanction de l’irrégularité formelle précède ainsi l’analyse de la validation des mesures d’éloignement par le juge de l’excès de pouvoir.
I. La sanction de l’irrégularité du jugement et l’examen du droit au séjour
A. L’annulation pour mentions contradictoires relatives au prononcé de la décision
Le juge d’appel relève d’office une irrégularité tenant aux mentions obligatoires portées sur la minute et l’expédition du jugement rendu en première instance. « La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée » selon l’article R. 741-2 du code de justice administrative. En l’espèce, les pièces produites au dossier font apparaître des indications contradictoires quant à la date effective de la lecture publique de la décision. Cette incertitude empêche la Cour administrative d’exercer son contrôle sur la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges du tribunal administratif de Toulon. Par conséquent, l’annulation du jugement s’impose en tant qu’il statuait sur les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour et d’éloignement. La Cour use alors de son pouvoir d’évocation pour trancher immédiatement le litige sur le fond après avoir constaté ce vice de procédure substantiel.
B. La confirmation du refus de séjour malgré les pathologies invoquées par la requérante
La requérante invoquait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers pour obtenir la délivrance d’un titre. Elle faisait état de souffrances physiques et psychologiques résultant d’une excision subie dans son pays d’origine ainsi que d’une affection hépatique sérieuse. Toutefois, les éléments médicaux produits ne permettent pas d’établir l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié au sein de son État de nationalité. Le collège de médecins du service médical compétent avait rendu un avis défavorable que le préfet s’est légitimement approprié dans sa décision. L’administration souligne que des soins psychiatriques et un suivi spécialisé pour l’hépatite sont disponibles dans le pays d’origine selon les informations actualisées dont elle dispose. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant le droit au séjour sur ce fondement purement médical et technique. La confirmation de la légalité du refus de séjour permet désormais d’apprécier la validité de l’obligation de quitter le territoire français.
II. La légalité de la mesure d’éloignement et la portée des garanties conventionnelles
A. Le caractère proportionné de l’obligation de quitter le territoire français
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne, ne s’oppose pas ici à l’éloignement. La requérante est entrée récemment sur le territoire national et sa présence en France ne présente pas un caractère de stabilité suffisant pour faire obstacle. Ses enfants, bien que scolarisés, possèdent la nationalité de leur pays d’origine où la cellule familiale peut être reconstituée sans difficulté majeure ou insurmontable. Par ailleurs, l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas méconnu dès lors que les risques de persécutions allégués en cas de retour ne sont pas étayés. Les documents versés aux débats sont jugés insuffisants pour démontrer la réalité des menaces pesant sur les filles mineures de l’intéressée dans son pays. En conséquence, l’administration n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la famille en ordonnant cette mesure d’éloignement du territoire national.
B. L’indifférence du pourvoi en cassation sur le terme du droit au maintien
Le litige soulevait la question de l’effet d’un pourvoi devant le Conseil d’État sur la légalité d’une mesure d’obligation de quitter le territoire. La requérante soutenait que son droit au maintien subsistait tant que la plus haute juridiction administrative ne s’était pas prononcée sur son recours contentieux. La Cour rappelle que « le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique ». Le pourvoi en cassation est dépourvu de caractère suspensif et n’empêche pas le préfet de prendre légalement une décision d’éloignement contre un débouté. La lecture en audience publique de la décision de la juridiction spécialisée dans le droit d’asile cristallise ainsi la fin du droit provisoire au séjour. Cette solution confirme la rigueur de la procédure d’éloignement tout en respectant les principes généraux du droit de l’Union européenne et du droit interne.