La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 6 janvier 2026, un arrêt relatif au droit au séjour d’une ressortissante étrangère sur le territoire national. Une ressortissante algérienne, entrée en France sous couvert d’un visa étudiant en 2012, sollicitait la délivrance d’un certificat de résidence pour vie privée et familiale. Le représentant de l’État dans le département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande par un arrêté du 24 mai 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le Tribunal administratif de Nice a décliné la demande d’annulation de cet acte par un jugement du 16 janvier 2025 dont l’intéressée a interjeté appel. La requérante soutient que la décision préfectorale méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les conventions internationales de sauvegarde des droits. Elle invoque également des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité du refus de séjour. La juridiction d’appel doit déterminer si la situation personnelle de la requérante justifie l’annulation de la mesure d’éloignement malgré l’insuffisance des preuves de résidence continue. Les juges rejettent la requête en soulignant l’inapplicabilité du droit commun et l’absence d’une communauté de vie stable à la date de la décision contestée. L’analyse portera sur l’exclusivité de l’accord franco-algérien avant d’aborder le contrôle strict des conditions de fond exigées pour la protection de la vie privée.
I. L’exclusivité du régime conventionnel franco-algérien face au droit commun des étrangers
A. L’inapplicabilité des dispositions législatives du code de l’entrée et du séjour
La requérante invoquait plusieurs articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fonder son recours devant la juridiction administrative. La Cour administrative d’appel de Marseille écarte ces moyens en précisant que l’intéressée « ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions » de ce code national. Les juges rappellent que les ressortissants algériens sont régis de manière complète par les stipulations de l’accord bilatéral conclu le 27 décembre 1968. Cette solution consacre l’autonomie du régime conventionnel qui prime sur les règles de droit commun applicables aux autres ressortissants étrangers présents sur le sol français. L’examen de la légalité du refus de séjour doit donc s’effectuer exclusivement au regard des stipulations spécifiques contenues dans l’accord franco-algérien susmentionné.
B. La primauté de la norme bilatérale dans l’examen de la légalité du refus
Le juge administratif confirme ici une jurisprudence constante relative à la hiérarchie des normes en matière de droit des étrangers et de conventions internationales. L’accord franco-algérien régit l’entrée, le séjour et l’emploi des ressortissants algériens sans que les dispositions législatives nationales ne puissent venir s’y substituer directement. Cette exclusivité limite les moyens invocables par les justiciables qui doivent impérativement fonder leurs griefs sur le texte conventionnel ou sur la convention européenne. La décision souligne ainsi la nécessité pour le juge de vérifier la base légale appropriée avant toute analyse approfondie des mérites de la demande individuelle. L’administration ne saurait se voir reprocher la violation d’un texte législatif lorsque la situation juridique du demandeur relève d’un régime conventionnel spécialisé.
II. Le contrôle de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale
A. L’insuffisance manifeste des preuves relatives à la durée et à la continuité du séjour
La requérante affirmait résider sur le territoire français depuis plus de dix ans afin de démontrer l’intensité de ses liens personnels avec le pays d’accueil. La Cour administrative d’appel de Marseille observe toutefois que les pièces produites « ne l’établissent pas, en l’absence notamment de tout document » pour plusieurs périodes. Le juge administratif exerce un contrôle scrupuleux sur la continuité de la présence effective de l’étranger en exigeant des preuves matérielles indiscutables et répétées. L’intégration professionnelle est également jugée insuffisante puisque les activités exercées par l’intéressée restent ponctuelles ou postérieures à l’édiction de l’arrêté préfectoral contesté. Cette rigueur probatoire témoigne de la volonté des juridictions de ne sanctionner que les situations dont l’ancrage territorial est parfaitement documenté par le requérant.
B. Le défaut de stabilité de la vie de couple à la date de la décision contestée
La reconnaissance du droit à une vie familiale normale suppose l’existence de liens stables et anciens à la date où l’autorité administrative prend sa décision. Les juges relèvent que le pacte civil de solidarité produit par la requérante est « postérieur à l’arrêté en litige » et ne peut donc régulariser la situation. La preuve d’une communauté de vie avant la décision administrative n’est pas rapportée de manière convaincante par les simples attestations de fourniture d’énergie produites tardivement. En l’absence d’attaches familiales exclusives en France, le préfet n’a pas « porté une atteinte disproportionnée » au droit garanti par l’article 8 de la convention européenne. La solution rendue confirme que les événements postérieurs à l’acte attaqué demeurent sans incidence sur l’appréciation de sa légalité par le juge de l’excès de pouvoir.