La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 6 novembre 2025, une décision relative au droit au séjour d’un ressortissant étranger sur le territoire national. Un individu est entré en France durant l’année 2019 avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de l’État. L’autorité administrative a rejeté sa demande par un arrêté du 8 septembre 2023, tout en l’obligeant à quitter le territoire français sous trente jours. Le tribunal administratif a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement rendu le 30 septembre 2024. Le requérant a donc formé un appel devant la juridiction supérieure en invoquant notamment l’incompétence du signataire et un défaut d’examen de sa situation. La Cour doit alors déterminer si la légalité d’un refus de séjour s’apprécie exclusivement au regard des circonstances prévalant au jour de son édiction. Les juges confirment le rejet de la requête en écartant les éléments de fait postérieurs à la décision administrative ainsi que les moyens de forme.
I. L’affirmation de la régularité formelle de l’acte administratif et de la sentence juridictionnelle
A. La validité de la délégation de signature accordée par l’autorité administrative
Le requérant soutenait initialement que l’arrêté de refus de séjour avait été signé par une autorité incompétente faute de délégation régulière et d’urgence caractérisée. La Cour administrative d’appel de Marseille écarte ce moyen en relevant l’existence d’un arrêté préfectoral de délégation régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Les juges précisent que « le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté » après examen des pièces produites. Cette solution rappelle que la publicité d’une délégation de signature suffit à fonder la compétence de l’agent sans que d’autres conditions soient nécessaires. La régularité de l’acte administratif est ainsi préservée sur le plan formel par une vérification stricte des habilitations accordées au sein de la préfecture.
B. La réponse explicite du premier juge aux moyens soulevés par le requérant
L’appelant contestait également la régularité du jugement de première instance en arguant d’une omission de réponse à un moyen relatif à l’incompétence de l’auteur. La juridiction d’appel rejette cette critique en soulignant que le tribunal n’était pas tenu de répondre à l’intégralité des arguments avancés par les parties. Elle constate que le premier juge a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire du requérant au sein des motifs de la sentence attaquée. La Cour refuse de sanctionner une prétendue dénaturation des faits qui relèverait du seul contrôle de cassation et non du juge de second degré. Cette validation procédurale permet aux magistrats d’aborder ensuite le fond du litige concernant l’appréciation de la situation personnelle de l’étranger.
II. L’application rigoureuse du principe de cristallisation des faits lors du contrôle de légalité
A. L’exclusion des éléments d’insertion professionnelle postérieurs à la décision contestée
Le cœur du litige repose sur la prise en compte des efforts d’insertion du requérant après la signature de l’acte administratif portant refus de séjour. La Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte à la date de sa signature. Le requérant « ne saurait faire grief au préfet… de n’avoir pris en compte ni l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle… ni son contrat de travail à durée indéterminée ». Les juges estiment que « ces éléments étant postérieurs à la date de la décision contestée », ils ne peuvent utilement être invoqués pour contester l’arrêté. Cette fermeté jurisprudentielle assure une stabilité juridique en empêchant que des événements ultérieurs ne viennent fragiliser rétroactivement les décisions prises par l’administration.
B. La persistance de l’obligation de quitter le territoire malgré l’invocation d’un état pathologique
Le requérant invoquait enfin son état de santé et un suivi médical nécessaire en France pour le traitement d’une hépatite B contractée durant son séjour. La juridiction note que l’intéressé ne démontre pas l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine conformément aux exigences légales applicables. Elle confirme donc la mesure d’éloignement en soulignant que les conséquences de cette décision sur la vie privée de l’intéressé ne sont pas manifestement excessives. La légalité de l’obligation de quitter le territoire français est maintenue puisque le refus de séjour préalable n’était lui-même entaché d’aucune erreur de droit. L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille le 6 novembre 2025 illustre ainsi la rigueur temporelle du contrôle exercé par le juge administratif.