La Cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée le 6 novembre 2025 sur le refus de séjour opposé à un ressortissant algérien gravement malade. L’intéressé souffrait d’un diabète de type 2 multi-compliqué ayant entraîné des amputations ainsi qu’une cécité totale bilatérale particulièrement invalidante pour son quotidien. Le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé de lui délivrer un titre de séjour le 11 octobre 2024 malgré son état de santé critique. Le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté préfectoral par un jugement rendu le 2 avril 2025. Le requérant soutenait notamment que son affection nécessitait une prise en charge indisponible en Algérie et invoquait son droit à une admission exceptionnelle. La juridiction devait déterminer si l’offre de soins locale permettait un traitement effectif malgré la gravité des pathologies et le défaut de protection sociale. La cour rejette l’appel en confirmant la légalité de l’appréciation préfectorale fondée sur l’avis médical rendu par les instances compétentes de l’État.
I. La rigueur de l’appréciation du bénéfice effectif d’un traitement approprié
L’autorité administrative dispose d’une marge d’appréciation pour évaluer la réalité des risques encourus par l’étranger malade en cas de retour forcé dans son pays. Elle s’appuie principalement sur l’avis médical qui détermine si le défaut de soins pourrait entraîner des « conséquences d’une exceptionnelle gravité » pour l’intéressé.
A. La valeur probante prépondérante de l’avis médical de l’administration
Le juge administratif accorde une importance centrale à l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En l’espèce, les experts médicaux ont estimé que le traitement approprié était accessible en Algérie malgré la lourdeur évidente des pathologies présentées. La cour rappelle qu’il appartient à l’administration de vérifier que l’étranger peut « effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays » d’origine. Cette présomption de disponibilité des soins ne peut être renversée que par des éléments médicaux contraires d’une précision suffisante apportés par le requérant.
B. L’exigence d’une preuve précise de l’indisponibilité des soins
Le requérant invoquait l’absence de plusieurs molécules essentielles sur le marché pharmaceutique algérien pour contester la décision de refus de titre de séjour. La cour estime cependant que le seul renvoi à la nomenclature nationale algérienne ne suffit pas à établir l’indisponibilité réelle des traitements prescrits. Elle souligne également que les difficultés géographiques ou financières liées à l’absence de sécurité sociale ne caractérisent pas une impossibilité d’accéder aux soins. L’admission au séjour pour motif médical reste donc strictement subordonnée à la preuve d’une absence totale de prise en charge thérapeutique alternativement possible.
II. L’encadrement strict de la régularisation par le pouvoir discrétionnaire
Le contentieux des ressortissants algériens est régi de manière exclusive par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance des titres. Cette spécificité juridique exclut l’application directe des dispositions générales du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A. L’inopérance des dispositions générales du code de l’entrée et du séjour
Le requérant se prévalait des dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour pour demander l’annulation de la décision administrative le visant injustement. La cour confirme la position des premiers juges en déclarant que le moyen tiré de la méconnaissance du code national est strictement inopérant. L’accord bilatéral prime sur les dispositions législatives internes et constitue le seul cadre de référence pour l’examen des droits au séjour des nationaux. L’absence de mention d’un régime de régularisation humanitaire dans l’accord n’empêche toutefois pas le préfet de faire usage de ses prérogatives propres.
B. Le maintien d’un contrôle restreint sur l’erreur manifeste d’appréciation
Le préfet conserve la faculté de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien ne remplissant pas les conditions strictes de l’accord franco-algérien. Ce pouvoir discrétionnaire permet de prendre en compte des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels tirés de la situation personnelle et familiale de l’étranger. La juridiction administrative exerce alors un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation pour vérifier que l’administration n’a pas commis une injustice flagrante. Dans cette affaire, la présence d’attaches familiales au pays et la possibilité de voyager ont justifié le maintien de la mesure d’éloignement.