Cour d’appel administrative de Marseille, le 6 novembre 2025, n°25MA01413

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 6 novembre 2025, une décision portant sur le droit au séjour pour des raisons médicales. Un ressortissant étranger a sollicité l’annulation d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français devant la juridiction. Le tribunal administratif de Toulon ayant rejeté ses prétentions, l’intéressé a interjeté appel afin de contester la régularité du jugement et son bien-fondé. La question de droit principale repose sur la licéité de l’investigation menée d’office par les juges sur le système de santé du pays d’origine. La Cour rejette l’argumentation en jugeant qu’il est loisible au tribunal de vérifier les allégations des parties dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction. Cette solution confirme la rigueur exigée du requérant pour renverser l’avis médical de l’administration concernant l’existence d’un traitement approprié dans son pays. L’analyse portera sur la régularité de l’instruction juridictionnelle (I), avant d’étudier l’appréciation souveraine de la disponibilité des soins dans le pays d’origine (II).

I. La régularité de l’instruction et l’étendue des pouvoirs de vérification du juge

A. La licéité de la recherche d’office par le juge administratif

Le requérant critiquait la démarche des premiers juges qui avaient consulté le site internet du ministère de la santé brésilien sans avertir préalablement les parties. La Cour administrative d’appel de Marseille écarte ce moyen en précisant que le magistrat peut vérifier une allégation factuelle dans le cadre de l’instruction. Elle souligne qu’il était « loisible aux juges de première instance, dans le cadre de leurs pouvoirs d’instruction, de vérifier cette allégation » sans méconnaître la loi. Cette faculté permet au juge administratif de s’assurer de la réalité des faits complexes dont il est saisi par les mémoires des plaideurs. Le juge ne se substitue pas aux parties mais exerce son rôle actif pour éclairer sa conviction sur la situation sanitaire réelle du pays étranger.

B. La validité du caractère contradictoire de la procédure d’instruction

L’article L. 5 du code de justice administrative impose un débat contradictoire tout en permettant une adaptation selon les nécessités de l’instruction et des pouvoirs souverains. La Cour juge que la vérification spontanée opérée par le tribunal administratif de Toulon ne constitue pas une méconnaissance de ce principe fondamental du procès. Les juges du fond ont simplement confronté les pièces produites par le demandeur avec les sources publiques d’information auxquelles l’administration fait habituellement référence. Cette recherche directe renforce l’efficacité du contrôle juridictionnel sans priver les parties de la possibilité de discuter ultérieurement les éléments factuels retenus par le magistrat. La régularité formelle du jugement étant acquise, il convient d’analyser le raisonnement de fond relatif à l’admission au séjour du demandeur étranger.

II. L’appréciation de l’offre de soins et la rigueur de la charge probatoire

A. La portée probante de l’avis du collège des médecins de l’organisme médical

L’avis rendu par les médecins constitue l’élément central sur lequel l’autorité préfectorale fonde sa décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Selon la Cour, la partie bénéficiant d’un avis favorable est regardée comme apportant des éléments de fait faisant présumer l’existence ou l’absence d’un état médical. L’avis mentionnait que l’intéressé pouvait bénéficier d’un « traitement approprié au Brésil, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé ». La juridiction administrative rappelle ainsi que la charge de la preuve bascule sur le requérant lorsqu’il entend contester les conclusions techniques du collège médical. Cette présomption de précision technique oblige le demandeur à produire des documents probants pour démontrer une erreur d’appréciation manifeste de l’administration française.

B. La nécessité de démontrer le défaut de substitution du traitement prescrit

Le requérant invoquait l’absence de distribution spécifique de sa trithérapie actuelle par le système de santé public brésilien pour justifier son maintien sur le territoire. La Cour observe toutefois qu’il « n’établit pas comme il le soutient que ce traitement ne serait pas substituable » par une autre molécule disponible. La preuve d’un accès effectif aux soins ne se limite pas à la disponibilité exacte du nom commercial d’un médicament prescrit en France. L’étranger doit démontrer que les alternatives thérapeutiques existantes dans son pays d’origine sont médicalement inadaptées ou totalement inaccessibles pour sa pathologie spécifique. Le juge administratif confirme ici une jurisprudence classique exigeant une démonstration précise de l’impossibilité de substitution pour obtenir la protection de l’article L. 425-9.

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Hassan KOHEN
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