Cour d’appel administrative de Marseille, le 6 octobre 2025, n°24MA02099

Un médecin du travail a été recruté le 1er septembre 2006 pour exercer ses fonctions au sein d’un service de santé autonome inter-établissements. À la suite d’une déclaration d’inaptitude physique sans possibilité de reclassement en 2021, l’autorité administrative a autorisé la rupture de son contrat de travail. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la contestation dirigée contre cette décision par un jugement rendu le 6 juin 2024. L’appelante soutient que la procédure de consultation fut irrégulière et que le licenciement présente un caractère discriminatoire. La juridiction doit déterminer si la consultation des comités d’établissement est requise pour le licenciement d’un médecin affecté à un service inter-établissements. Elle évalue également si l’inaptitude résulte de l’exercice normal des fonctions protégées par le code du travail. La Cour d’appel administrative de Marseille rejette la requête par un arrêt du 6 octobre 2025. Les juges estiment que les décisions individuelles n’affectent pas l’organisation générale du service de santé. La régularité de la procédure de consultation précède l’analyse du bien-fondé du licenciement pour inaptitude.

I. L’interprétation stricte des obligations consultatives en matière de santé au travail

A. La distinction entre surveillance du service et situation individuelle de l’agent

La Cour apporte une précision importante sur l’étendue des prérogatives des comités d’établissement au sein des services autonomes. Elle dispose que « les décisions relatives à la situation individuelle des agents, telles que leur licenciement, n’ont pas, en elles-mêmes d’incidence sur l’organisation et le fonctionnement du service ». Cette lecture restrictive de l’article D. 4622-11 du code du travail exclut une double consultation pour les mesures individuelles. Le pouvoir de surveillance des comités se limite aux questions structurelles et organisationnelles de l’unité de santé. Le juge administratif sépare ainsi la gestion contractuelle des agents de la supervision fonctionnelle du service.

B. La compétence exclusive du comité social et économique de gestion

L’arrêt valide la saisine du seul conseil social et économique compétent pour la gestion des contrats de travail des médecins. Cette instance nationale regroupait les services de santé et disposait de la compétence pour se prononcer sur les projets de rupture. Les employeurs ont « valablement saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 4623-4 et R. 4623-18 du code du travail » l’organe de représentation concerné. La procédure respecte les exigences légales malgré l’existence d’autres comités chargés de la surveillance locale du service de santé. Cette solution assure une cohérence procédurale pour les entreprises disposant de structures de santé complexes et centralisées.

II. La confirmation du bien-fondé du licenciement pour inaptitude

A. L’absence de lien entre l’inaptitude et l’exercice des fonctions protégées

Le juge vérifie systématiquement que le licenciement envisagé n’est pas « en rapport avec l’exercice normal par l’intéressé des fonctions de médecin du travail ». L’inaptitude de la salariée découlait d’un syndrome anxiodépressif dont l’origine professionnelle n’a pas été établie par les pièces produites. La Cour relève que l’état de santé de l’appelante ne résultait pas des conditions de travail ou d’une pression liée au statut. L’autorisation administrative de licenciement repose sur un constat médical objectif validé par le médecin inspecteur du travail. La protection spéciale du médecin ne saurait faire obstacle à la rupture du contrat lorsque l’inaptitude est étrangère au mandat.

B. L’inexistence avérée d’une pratique discriminatoire à l’égard du salarié

L’appelante dénonçait une réorganisation de son service et un changement d’affectation comme des mesures de rétorsion discriminatoires. La juridiction administrative considère que ces évolutions de la structure employeuse ne démontrent aucun agissement prohibé par le code du travail. « L’inaptitude sans possibilité de reclassement dans un emploi » constitue le fondement exclusif et suffisant de la décision de la ministre. Les allégations relatives à une ambiance de travail difficile ne sont pas étayées par des éléments probants au cours de l’instance. L’arrêt confirme la légalité de l’autorisation de licenciement et rejette les prétentions indemnitaires formulées par la requérante.

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Hassan KOHEN
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