La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 6 octobre 2025, une décision relative à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence. L’autorité administrative avait opposé un refus à une demande de titre de séjour fondée sur une présence habituelle sur le territoire français depuis dix années. Une ressortissante étrangère, entrée en France en 2012, contestait l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un jugement du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d’annulation de cet acte administratif pour absence de preuves. L’intéressée a interjeté appel devant la juridiction supérieure en produisant de nombreuses pièces médicales couvrant la période comprise entre août 2013 et août 2023. La question de droit posée résidait dans la capacité de documents exclusivement médicaux à établir la réalité d’une résidence habituelle au sens de l’accord franco-algérien.
La juridiction administrative d’appel infirme la position des premiers juges en reconnaissant la valeur probante du dossier constitué par la requérante pour justifier sa présence. L’arrêt sera analysé à travers la caractérisation de la résidence habituelle par un faisceau d’indices, puis par l’annulation des mesures d’éloignement assortie d’une injonction.
I. L’établissement de la résidence habituelle par un faisceau d’indices
A. La valeur probante prépondérante des documents médicaux
La cour rappelle que le certificat de résidence est délivré au ressortissant algérien qui « justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ». La requérante a produit une série continue d’ordonnances, de résultats d’analyses biologiques et d’attestations d’hospitalisation mentionnant systématiquement la même adresse dans la cité phocéenne. L’administration ne peut écarter ces pièces au seul motif de leur nature médicale si elles permettent d’attester d’une présence physique effective et régulière.
Ces justificatifs, bien que relevant d’un domaine spécifique, permettent d’identifier un ancrage territorial durable et une continuité dans le suivi des soins de l’intéressée. La multiplication des sources sanitaires, incluant la carte d’admission à l’aide médicale d’État, garantit l’authenticité de la présence sur le sol français durant la décennie.
B. La reconnaissance d’une présence décennale continue
La juridiction souligne que l’abondance des pièces et leur « répartition dans le temps » forment un ensemble cohérent démontrant la stabilité du séjour de la requérante. Elle estime que ces éléments « forment un faisceau d’indices suffisant pour établir » la résidence habituelle à la date de la décision préfectorale contestée. La condition de durée imposée par les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est ainsi pleinement remplie par la ressortissante.
Le juge administratif opère un contrôle concret des pièces pour écarter l’appréciation restrictive de l’autorité préfectorale qui avait initialement douté de la réalité du séjour. Cette reconnaissance factuelle entraîne mécaniquement l’illégalité de la décision de refus, ouvrant la voie à la protection juridique prévue par les textes bilatéraux.
II. L’annulation du refus de séjour et ses conséquences juridiques
A. L’infirmation du jugement de première instance
La cour considère que la requérante est « fondée à soutenir que c’est à tort » que le tribunal administratif a rejeté sa demande initiale d’annulation. Le refus de délivrance du certificat de résidence méconnaît directement les droits conférés aux ressortissants algériens justifiant d’une présence stable de plus de dix ans. L’annulation de la décision de refus de séjour entraîne par voie de conséquence l’effondrement juridique de l’obligation de quitter le territoire français.
L’erreur d’appréciation commise par les premiers juges et par l’autorité préfectorale est censurée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés dans la requête. La protection de la vie privée et familiale, bien qu’invoquée, n’a pas besoin d’être débattue dès lors que le critère de résidence décennale suffit.
B. La portée de l’injonction de délivrance du titre
Le juge d’appel tire les conséquences directes de l’annulation en ordonnant à l’autorité préfectorale de délivrer le certificat de résidence sollicité portant la mention vie privée et familiale. Cette injonction doit être exécutée « dans un délai de deux mois » à compter de la notification de l’arrêt, garantissant ainsi l’effectivité du droit reconnu. L’administration se voit privée de son pouvoir discrétionnaire puisque la délivrance du titre est ici de plein droit au regard des stipulations conventionnelles.
Enfin, l’État est condamné à verser une somme au titre des frais exposés pour l’instance, sous réserve de la renonciation de l’avocat à l’aide juridictionnelle. Cette décision réaffirme la force des preuves de vie quotidienne dans le contentieux des étrangers, même lorsqu’elles se limitent à la sphère de la santé.