Cour d’appel administrative de Marseille, le 7 février 2025, n°23MA01568

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 7 février 2025, un arrêt relatif à la responsabilité d’un établissement public de santé. Les juges se sont prononcés sur l’indemnisation des préjudices subis par les proches d’une patiente décédée des suites d’une erreur médicamenteuse grave. Lors d’un traitement pour une polyarthrite rhumatoïde, la victime a reçu une dose d’adrénaline mille fois supérieure à la prescription initiale. Ses ayants droit ont sollicité la condamnation de l’administration hospitalière devant le tribunal administratif qui a partiellement fait droit à leurs demandes. L’établissement a relevé appel du jugement pour contester l’évaluation du préjudice économique subi par le partenaire de la défunte. La question posée porte sur les modalités de calcul et de répartition du préjudice économique entre les survivants du foyer. La Cour révise l’indemnité du survivant tout en rappelant les règles strictes de recevabilité des conclusions incidentes. L’analyse portera sur la détermination du préjudice économique avant d’aborder les modalités de sa répartition et la procédure d’appel.

I. L’affirmation de la responsabilité hospitalière et la rectification de l’assiette indemnitaire

A. La caractérisation d’une faute médicale technique incontestable

Le décès est « directement et exclusivement imputable à l’injection d’adrénaline qui lui a été administrée à une dose près de 1 000 fois supérieure à celle prescrite ». Cette faute de soins à l’origine d’un choc fatal justifie la « réparation intégrale des préjudices » découlant de cet acte médical erroné. L’administration hospitalière n’a pas contesté ce lien de causalité direct lors de l’instance devant la juridiction d’appel. La solution s’inscrit dans le cadre classique de la responsabilité pour faute lors d’un acte de soin défectueux.

B. La détermination rigoureuse des revenus du foyer survivant

La Cour rectifie d’abord les erreurs matérielles commises par les premiers juges dans l’évaluation des revenus globaux du foyer. Elle fixe les ressources annuelles à la somme de « 49 587 euros par an » en se fondant sur les avis d’imposition produits. Une part de consommation personnelle de 20 % est déduite de ce montant en tenant compte de la présence d’un enfant. Le « revenu annuel théoriquement disponible pour les membres du foyer survivants » est ainsi déterminé avec une précision accrue. L’établissement de cette base financière permet d’envisager la distribution des sommes entre les bénéficiaires et les limites procédurales de l’appel.

II. La modulation de la répartition des indemnités et la rigueur procédurale du débat

A. Une ventilation proportionnée des ressources entre le conjoint et l’enfant

La juridiction procède ensuite à une ventilation nouvelle de la masse indemnitaire entre le partenaire survivant et la fille mineure. Elle décide de répartir le préjudice « à hauteur, non de 50 % chacun comme l’a jugé le tribunal, mais de 80 % pour le conjoint ». Ce choix reflète une appréciation réaliste des dépenses au sein d’un foyer où le parent survivant assume les charges principales. Le calcul intègre la durée restant à courir jusqu’à l’autonomie financière de l’enfant pour fixer le montant total.

B. L’irrecevabilité des conclusions incidentes portant sur un litige distinct

L’arrêt souligne enfin l’irrecevabilité des conclusions présentées par la voie de l’appel incident lorsqu’elles soulèvent un litige distinct. Les ayants droit demandaient une revalorisation des indemnités pour les souffrances de la victime directe au stade de l’appel. La Cour précise que « cet appel incident, dès lors qu’il porte sur les préjudices propres de la victime […] est irrecevable ». Cette règle de procédure limite le débat contentieux aux seuls postes de préjudice mis en cause par l’appelant principal.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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