Par un arrêt rendu le 7 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée sur la situation d’un ressortissant tunisien sollicitant la délivrance d’un titre de séjour. Le requérant invoquait les dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour pour obtenir une carte portant la mention salarié sur le territoire français. L’administration avait opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire en se fondant sur l’absence de contrat de travail visé par les autorités. Le tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa demande le 1er février 2024, l’intéressé a formé un recours devant la juridiction d’appel marseillaise. La question posée au juge consistait à savoir si les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers priment sur l’accord franco-tunisien. La cour administrative d’appel juge que l’article L. 435-1 n’est pas applicable mais confirme le rejet en raison du pouvoir discrétionnaire du préfet.
I. L’exclusion du droit commun par l’application de l’accord bilatéral
A. L’inapplicabilité des dispositions générales du code de l’entrée et du séjour
L’articulation entre les accords internationaux et le droit commun constitue le pivot du raisonnement suivi par la cour administrative d’appel de Marseille dans cet arrêt. Les juges rappellent que les stipulations de l’accord franco-tunisien régissent de manière complète les conditions de délivrance des titres de séjour pour les travailleurs salariés. La cour administrative d’appel précise que « l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte » mais fixe simplement des conditions particulières d’admission au séjour. Dès lors, un ressortissant étranger soumis à une convention bilatérale traitant spécifiquement de l’activité salariée ne peut utilement se prévaloir des dispositions législatives générales. Cette solution confirme la primauté des traités internationaux sur la loi nationale conformément aux principes classiques de la hiérarchie des normes juridiques françaises.
B. La substitution de base légale par le pouvoir discrétionnaire de l’administration
Face à l’invocation erronée du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la juridiction administrative procède d’office à une substitution de la base légale. Elle remplace le fondement initialement retenu par le préfet par le pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité administrative sur le territoire national. Cette technique juridictionnelle permet de maintenir la validité de l’acte administratif tout en rectifiant l’erreur de droit commise lors de l’instruction de la demande initiale. Les magistrats soulignent que cette substitution est possible car elle ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale essentielle au cours de l’instance contentieuse. La décision attaquée demeure ainsi légale malgré l’inapplicabilité manifeste des dispositions législatives invoquées par l’intéressé dans sa requête introductive d’instance.
II. L’encadrement du pouvoir de régularisation de l’autorité préfectorale
A. La persistance d’une faculté de régularisation hors cadre conventionnel
L’inapplicabilité du droit commun n’entraîne pas pour autant une disparition totale du pouvoir d’appréciation de l’autorité préfectorale lors de l’examen des situations individuelles. La cour administrative d’appel de Marseille souligne que les stipulations de l’accord bilatéral n’interdisent pas au préfet d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation exceptionnelle. Cette faculté permet à l’administration de prendre en compte l’ensemble des éléments de la vie personnelle et familiale de l’étranger malgré le silence du traité. Les juges indiquent que le préfet peut apprécier « l’opportunité d’une mesure de régularisation » pour un ressortissant ne remplissant pas les conditions strictes de délivrance de plein droit. Ce pouvoir discrétionnaire constitue une soupape de sécurité nécessaire pour garantir le respect des droits fondamentaux protégés par les conventions internationales de sauvegarde.
B. Le contrôle de la situation personnelle et familiale du ressortissant étranger
L’exercice de ce pouvoir de régularisation reste toutefois soumis à un contrôle restreint du juge administratif qui vérifie l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits. En l’espèce, le requérant n’apportait pas de preuves suffisantes concernant la durée et la continuité de sa résidence sur le sol français depuis l’année 2016. Les pièces produites consistaient essentiellement en des factures éparses ou des correspondances administratives ne démontrant qu’une présence ponctuelle et non une installation durable. La cour administrative d’appel relève également que l’épouse et les enfants de l’intéressé l’ont rejoint tardivement sans avoir obtenu au préalable les autorisations de séjour nécessaires. Par conséquent, l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale ne présente pas un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis.