La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 7 janvier 2026, une décision concernant le refus de séjour opposé à un ancien mineur isolé. Un ressortissant étranger, pris en charge par les services sociaux, sollicite un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article L. 435-3 du code. L’administration refuse cette demande en se fondant sur des rapports éducatifs défavorables et une intégration professionnelle jugée insuffisante par les services de l’État. Le tribunal administratif de Nice rejette la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement rendu en date du 27 juin 2024. Le requérant soutient devant le juge d’appel que la consultation des fichiers de police est entachée d’une irrégularité substantielle privant l’intéressé d’une garantie. La juridiction doit déterminer si les comportements signalés et les lacunes de la formation justifient légalement le refus d’admission exceptionnelle au séjour de l’étranger. La Cour confirme le jugement de première instance et rejette les prétentions du requérant en validant l’appréciation globale portée par l’autorité administrative compétente. L’étude de cet arrêt portera sur l’examen de l’insertion et de l’ordre public, avant d’analyser la portée des garanties procédurales invoquées par le requérant.
I. L’appréciation de l’insertion professionnelle et de l’ordre public
A. Le contrôle de l’effectivité de la formation suivie
L’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers subordonne la délivrance du titre au « caractère réel et sérieux » de la formation. Bien que le requérant ait obtenu un certificat d’aptitude professionnelle, il ne produit aucun bulletin de notes probant durant toute la durée de l’instance. La Cour administrative d’appel de Marseille souligne que l’administration peut légalement exiger des éléments complémentaires pour attester de l’assiduité réelle de l’étudiant. Les juges relèvent que les mentions de l’arrêté faisant état d’un niveau insuffisant n’ont fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part de l’intéressé. Cette rigueur probatoire assure que l’admission exceptionnelle au séjour répond effectivement aux objectifs d’insertion professionnelle fixés par le législateur dans le code spécial.
B. L’incidence du comportement individuel sur l’admission au séjour
Le refus de titre de séjour repose également sur des éléments de comportement signalés par l’équipe éducative durant la prise en charge de l’intéressé. L’administration précise que « l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour fugue, radicalisation liée à des propos tenus devant ses éducateurs ». La Cour valide cette prise en compte en considérant que ces faits traduisent une menace pour l’ordre public incompatible avec une insertion sociale réussie. Le juge administratif vérifie que l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en évaluant globalement le parcours de vie du demandeur en France. Cette solution confirme la primauté de la protection de la sécurité publique sur les aspirations individuelles au séjour lorsque des signes de radicalisation sont caractérisés.
L’examen du bien-fondé de la décision de refus s’accompagne d’une analyse des moyens relatifs à la régularité de la procédure de consultation administrative.
II. La portée relative des garanties procédurales
A. L’application du principe de l’influence sur le sens de la décision
Le requérant invoque une irrégularité tenant à l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour motiver le refus. La Cour rappelle qu’un vice de procédure n’est de nature à entacher d’illégalité l’acte que s’il a « exercé une influence sur son sens ». En l’espèce, il n’apparaît pas que l’administration ait effectivement consulté ce fichier informatisé avant de prendre la décision de refus de séjour querellée. Le juge administratif fait ici une application classique de la jurisprudence limitant l’annulation des actes administratifs aux seules irrégularités ayant une incidence concrète. Cette approche pragmatique évite la censure systématique des décisions lorsque les motifs de fond demeurent suffisants pour justifier la mesure prise par l’administration.
B. La prévalence des constatations matérielles sur les irrégularités de forme
La Cour observe que les griefs relatifs au comportement de l’intéressé proviennent d’une « note de son équipe éducative transmise au conseil départemental en 2021 ». Ces éléments factuels permettent de justifier la décision sans qu’il soit nécessaire de recourir systématiquement aux données issues des fichiers de police. L’arrêt souligne que le requérant n’est pas privé d’une garantie dès lors que l’exactitude des faits reprochés n’est pas sérieusement remise en cause. La juridiction d’appel confirme ainsi que la situation globale de l’étranger, incluant ses attaches familiales résiduelles, justifie légalement l’obligation de quitter le territoire. Cette décision renforce le pouvoir d’appréciation de l’administration dans le cadre des régularisations exceptionnelles tout en respectant scrupuleusement le cadre légal existant.