Cour d’appel administrative de Marseille, le 7 janvier 2026, n°24MA02422

La Cour administrative d’appel de Marseille, par une décision du 7 janvier 2026, précise les modalités de suspension d’un professeur affecté dans le supérieur.

Un enseignant agrégé d’histoire, exerçant ses fonctions au sein d’une université, a été suspendu pour quatre mois par un arrêté du recteur d’académie. Cette mesure conservatoire faisait suite à plusieurs signalements d’étudiants dénonçant des propos sexistes ainsi que des agissements déplacés au sein de l’établissement. Le tribunal administratif a rejeté, par un jugement du 10 juillet 2024, la demande d’annulation de l’arrêté ainsi que les conclusions en suppression de propos. Le requérant soutient en appel que seul le conseil d’administration de l’université était compétent pour prononcer une telle mesure à son encontre.

La juridiction administrative doit déterminer si l’affectation dans l’enseignement supérieur transfère le pouvoir de suspension à l’autorité universitaire au détriment du recteur. Elle doit également apprécier si la gravité des faits reprochés justifiait légalement l’éviction temporaire de l’agent dans l’intérêt exclusif du service public. L’arrêt confirme la compétence de l’autorité académique pour les professeurs agrégés non détachés avant de valider la légalité interne de la mesure de suspension.

I. La persistance du lien hiérarchique avec l’autorité académique pour les enseignants agrégés

A. L’absence de détachement au profit de l’établissement d’enseignement supérieur

La Cour rappelle que les professeurs agrégés forment un corps régi par leur statut particulier, même lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le supérieur. L’affectation au sein d’une université « n’a pas eu pour effet de le placer en détachement hors de son corps d’origine » selon les juges. Le requérant ne peut donc pas invoquer utilement les dispositions du code de l’éducation relatives au pouvoir disciplinaire exclusif de la section disciplinaire universitaire. Cette solution préserve l’unité de gestion des membres d’un corps dont le ministre de l’éducation nationale reste l’autorité de nomination et de gestion. L’indépendance reconnue aux enseignants-chercheurs ne s’étend pas mécaniquement aux professeurs du second degré effectuant un simple service d’enseignement au sein de l’université.

B. La plénitude de compétence du recteur d’académie en matière de gestion conservatoire

Le ministre chargé de l’éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d’académie ses pouvoirs en matière de gestion des personnels titulaires de l’État. Cette délégation permanente inclut explicitement le prononcé des sanctions des premier et deuxième groupes ainsi que les mesures de gestion courante de ces agents. L’arrêt souligne que le recteur « était compétent pour prononcer la suspension » d’un agent dont le statut n’avait pas été modifié par son affectation. L’acte administratif litigieux a été signé par un secrétaire général adjoint bénéficiant d’une délégation de signature régulière publiée au recueil des actes administratifs. L’absence ou l’empêchement du secrétaire général, conditionnant l’exercice de cette délégation, est présumé en l’absence de preuve contraire apportée par le requérant.

II. La validité d’une suspension motivée par l’intérêt du service public

A. L’exigence de vraisemblance et de gravité des fautes imputées à l’agent

La suspension prévue par le code général de la fonction publique constitue une mesure conservatoire dépourvue de tout caractère de sanction disciplinaire immédiate. Elle intervient légalement lorsque les faits reprochés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité au regard des exigences professionnelles. Les témoignages écrits des étudiants et les rapports des services internes de l’université établissent ici la matérialité des comportements sexistes et misogynes allégués. Le rappel à l’ordre antérieur subi par l’enseignant pour des faits similaires renforce la conviction des juges quant à la nécessité d’une mesure. La procédure engagée vise uniquement à protéger les usagers du service public pendant le déroulement d’une enquête administrative approfondie sur les agissements dénoncés.

B. Une mesure strictement proportionnée aux nécessités de fonctionnement du service

Le requérant prétendait que sa suspension était inutile puisque la période d’enseignement était terminée au moment de la notification de la décision contestée. Toutefois, l’intéressé a lui-même reconnu que son absence l’empêcherait d’assister aux soutenances de rapports et de délivrer les notes nécessaires aux étudiants. La mesure répondait donc à un besoin réel de prévenir tout contact conflictuel entre l’enseignant et les victimes présumées pendant la phase d’évaluation. La Cour note que la suspension « n’avait vocation à courir que le temps nécessaire » pour confirmer la matérialité des faits litigieux reprochés. L’administration a d’ailleurs mis fin prématurément à cette éviction temporaire, démontrant ainsi le respect du principe de proportionnalité dans l’exercice du pouvoir administratif.

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Hassan KOHEN
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