La Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt rendu le 7 janvier 2026, apporte des précisions notables sur le régime juridique des mutations d’office. Une enseignante a contesté son changement d’affectation décidé par le recteur après l’apposition de messages critiques et de banderoles visant sa hiérarchie dans son établissement. Le tribunal administratif de Marseille avait annulé cette décision le 11 juin 2025, considérant que la mesure constituait une sanction disciplinaire déguisée contre l’agent. La ministre de l’éducation nationale a alors saisi la juridiction d’appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement et le maintien du changement d’affectation prononcé. Le litige porte sur la qualification de l’acte au regard de la jurisprudence relative aux mesures d’ordre intérieur et sur l’intention répressive de l’administration. La cour devait déterminer si la perte d’une indemnité spécifique rendait le recours recevable et si le déplacement forcé servait l’intérêt du service ou le châtiment. Les juges d’appel annulent la décision de première instance en estimant que le conflit relationnel justifiait une mesure de gestion dépourvue de caractère punitif.
**I. L’admission du recours contre une mesure de gestion aux conséquences pécuniaires**
**A. L’écartement de la qualification de mesure d’ordre intérieur**
Le juge administratif rappelle que les actes pris à l’égard des agents publics qui « ne peuvent être regardées comme leur faisant grief » sont irrecevables. Ces mesures d’ordre intérieur concernent traditionnellement les changements d’affectation ou de tâches qui ne lèsent ni les droits statutaires, ni les libertés fondamentales. Une décision de mutation peut toutefois sortir de cette catégorie si elle entraîne une dégradation de la situation financière ou des responsabilités de l’agent concerné. En l’espèce, l’enseignante perdait le bénéfice d’une indemnité pour mission particulière liée à l’exercice de ses fonctions au sein d’un établissement d’éducation prioritaire. Cette circonstance pécuniaire suffit à conférer à l’acte un caractère décisoire, ouvrant ainsi la voie à un contrôle de légalité devant le juge de l’excès de pouvoir. La cour confirme ici une approche protectrice des droits des fonctionnaires en refusant de considérer comme bénigne une mesure impactant la rémunération globale.
**B. L’influence déterminante de la perte d’une indemnité spécifique**
La juridiction souligne que la mutation entraîne la « perte de l’indemnité pour mission particulière » d’un montant mensuel de cent trente euros attribuée aux personnels enseignants. Bien que le changement de poste ne modifie pas la résidence administrative, cette diminution de revenus constitue une atteinte aux prérogatives pécuniaires de l’intéressée. Le juge rejette l’argumentation de la ministre tendant à classer cette décision parmi les mesures de pure organisation interne insusceptibles de tout recours juridictionnel. La perte de l’avantage financier lié aux sujétions de l’ancien établissement rend la décision opposable, nonobstant la similarité des tâches effectuées dans le nouveau lycée. Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence classique qui lie la recevabilité du recours à l’existence d’un grief matériel ou moral identifiable. La reconnaissance de cette recevabilité permet alors aux magistrats de passer à l’examen du bien-fondé de la mutation au regard des principes du droit disciplinaire.
**II. La validation d’une mutation d’office motivée par l’intérêt du service**
**A. La distinction entre mesure de réorganisation et sanction déguisée**
Pour infirmer le jugement de première instance, la cour recherche si le recteur a agi avec une intention punitive ou pour restaurer le service public. Elle constate l’existence d’un « climat conflictuel de nature à affecter l’organisation du service », dont la réalité est corroborée par de nombreuses pièces du dossier. L’administration a explicitement « renoncé à engager à l’encontre de cette dernière les poursuites disciplinaires » malgré la matérialité de faits potentiellement qualifiables de fautifs. Le déplacement vers un poste similaire ne traduit pas une volonté de punir mais de remédier aux tensions persistantes entre l’agent et sa hiérarchie. La perte des indemnités liées à l’éducation prioritaire est jugée inhérente au changement de cadre d’exercice et ne caractérise pas une volonté répressive occulte. La mutation est ainsi requalifiée en mesure prise dans l’intérêt du service, ce qui écarte l’obligation de suivre la procédure rigoureuse des sanctions disciplinaires.
**B. Le rejet des griefs tirés de l’irrégularité procédurale et de la discrimination**
L’arrêt écarte également les moyens relatifs à l’absence de motivation et à la méconnaissance du principe du contradictoire lors de l’édiction de la décision. La cour précise qu’aucune disposition n’exige la motivation d’une mutation d’office dans l’intérêt du service, dès lors qu’elle ne revêt pas un caractère disciplinaire. L’agent a pu consulter son dossier et présenter ses observations lors d’un entretien, respectant ainsi les garanties offertes par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Sur le fond, la « stigmatisation, publique et diffamatoire, du chef d’établissement » ne peut être regardée comme un exercice normal de la liberté d’expression syndicale. Le juge estime que l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en déplaçant l’enseignante pour apaiser les relations au sein de la communauté éducative. Les droits fondamentaux et la situation familiale de l’intéressée ont été suffisamment pris en compte puisque l’affectation nouvelle se situe dans la même ville.