Cour d’appel administrative de Marseille, le 8 juillet 2025, n°23MA02865

Par un arrêt rendu le 8 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille précise les règles encadrant la procédure et le fond des litiges indemnitaires. Une adjointe technique territoriale a subi une fracture du métacarpe lors de la fermeture de la porte d’un local technique le 18 mars 2013. La victime a sollicité la condamnation de son employeur devant le tribunal administratif de Marseille afin d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices corporels. Les premiers juges ont accueilli sa demande sur le fondement de la responsabilité sans faute en allouant une somme de deux cent soixante-dix mille euros. La collectivité a contesté cette décision en soulevant l’irrégularité du jugement et l’absence de preuve d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public concerné. Les juges d’appel devaient donc se prononcer sur la régularité de la procédure suivie en première instance ainsi que sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires. La juridiction marseillaise annule le jugement attaqué pour vice de procédure avant de rejeter la responsabilité pour faute au profit d’une indemnisation sans faute réduite.

I. La sanction des irrégularités procédurales du jugement de premier ressort

A. L’obligation de mise en cause des organismes de sécurité sociale

La Cour administrative d’appel de Marseille rappelle d’abord l’obligation stricte d’appeler les caisses de sécurité sociale en déclaration de jugement commun lors d’un dommage corporel. Cette formalité protectrice des deniers publics permet aux tiers payeurs de récupérer les prestations versées à la victime auprès de la personne publique responsable. Les juges marseillais affirment que « le tribunal administratif, saisi par la victime d’une demande tendant à la réparation du dommage corporel doit appeler en cause la caisse ». Le non-respect de cette obligation législative par les premiers juges entache la décision d’une irrégularité que le juge d’appel doit relever d’office. En l’espèce, le dossier ne permettait pas d’exclure le versement de prestations liées à l’accident par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

B. La prohibition du dépassement des prétentions indemnitaires

Le jugement du tribunal administratif de Marseille est également censuré pour avoir statué au-delà des demandes chiffrées présentées par la requérante dans ses écritures. La victime sollicitait la réparation de ses seuls préjudices extra-patrimoniaux pour un montant de cent sept mille euros sur le fondement de la responsabilité sans faute. En accordant une somme totale de deux cent soixante-dix mille euros, les premiers juges ont méconnu le principe selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita. La Cour administrative d’appel de Marseille souligne ainsi l’obligation pour les juridictions de respecter scrupuleusement le cadre financier fixé par les parties au litige. L’annulation du jugement pour ces deux motifs conduit la juridiction d’appel à statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires par la voie de l’évocation.

II. Une application rigoureuse des régimes de responsabilité administrative

A. L’exclusion de la responsabilité pour défaut d’entretien normal

La Cour administrative d’appel de Marseille écarte l’existence d’une faute ou d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public après avoir analysé les circonstances de l’accident. La victime invoquait la défectuosité du système de fermeture de la porte du local technique pour obtenir une réparation intégrale sur le fondement de la faute. Les juges relèvent cependant que les rapports administratifs produits présentent des versions divergentes quant aux causes réelles du choc ayant provoqué la blessure de l’agent. La Cour administrative d’appel de Marseille juge que « les discordances existant entre ces pièces relatives aux mêmes faits ne permettent pas d’établir l’existence d’une défectuosité ». L’absence de preuve d’un mauvais fonctionnement du dispositif d’ouverture empêche donc de retenir la responsabilité pour faute de la collectivité territoriale employeur.

B. La reconnaissance d’une indemnisation complémentaire au titre de l’accident de service

Le rejet de la responsabilité pour faute n’exclut pas l’indemnisation des préjudices personnels de l’agent sur le fondement du forfait de pension et de la jurisprudence. L’accident ayant été reconnu imputable au service, la collectivité doit réparer les souffrances endurées ainsi que les déficits fonctionnels temporaires et permanents subis par l’agent. L’expertise judiciaire confirme que l’affection de la main gauche est directement liée au choc survenu durant l’exercice des fonctions au sein du pôle alimentaire. La Cour administrative d’appel de Marseille évalue le déficit fonctionnel permanent de trente-cinq pour cent à la somme de soixante-cinq mille euros au jour de la consolidation. La condamnation finale de la commune s’élève à soixante-seize mille euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux non couverts par les prestations forfaitaires habituelles.

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Hassan KOHEN
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