Cour d’appel administrative de Marseille, le 8 juillet 2025, n°24MA00759

L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 8 juillet 2025 précise les conditions d’attribution de l’indemnité temporaire de mobilité au sein des services judiciaires. Une adjointe administrative, affectée au service administratif régional de la cour d’appel de Bastia, contestait le refus de cette prime opposé le 10 novembre 2021. Le tribunal administratif de Bastia ayant rejeté sa demande le 1er février 2024, l’intéressée a sollicité l’annulation de ce jugement devant la juridiction d’appel. La requérante soutenait notamment que son affectation dans un service administratif devait être assimilée à une affectation juridictionnelle au sens des textes applicables. Le juge administratif devait déterminer si la réussite à un concours interne suivie d’un détachement volontaire caractérisait une mobilité décidée par l’administration. La juridiction d’appel confirme le rejet de la requête en procédant à une substitution de motifs portant sur la nature de l’initiative du mouvement. Cette solution repose sur la confirmation des conditions de l’indemnité temporaire de mobilité avant d’opérer une validation de la substitution de motifs opérée en appel.

I. L’exigence d’une mobilité à l’initiative exclusive de l’administration

A. Le rappel des conditions réglementaires cumulatives d’attribution

L’octroi de l’indemnité temporaire de mobilité est régi par le décret du 17 avril 2008 qui pose des critères stricts pour soutenir l’attractivité des postes. La cour rappelle que cette aide est attribuée à la « double condition de l’exercice réel d’une mobilité décidée à la demande de l’administration ». Le texte réglementaire impose ainsi une corrélation directe entre les besoins de gestion de l’État et le déplacement géographique ou fonctionnel de l’agent public. Cette indemnité ne constitue pas un droit automatique attaché à l’occupation d’un poste difficile mais une compensation pour une contrainte imposée par la hiérarchie. Le juge s’assure que l’administration a manifesté une volonté claire de pourvoir un emploi vacant par le biais d’une sollicitation directe de ses personnels.

B. L’exclusion des mobilités consécutives à une demande personnelle de l’agent

La requérante avait rejoint son nouveau poste à la suite d’une réussite à un concours interne et d’une demande de détachement formulée auprès de ses supérieurs. La cour administrative d’appel relève qu’elle « ne saurait dès lors être regardée comme ayant effectué une mobilité décidée à la demande de l’administration ». La réussite à un examen professionnel ou un concours traduit une démarche volontaire d’évolution de carrière qui rompt le lien de causalité avec l’initiative administrative. Même si l’administration organise les concours, l’acte de candidature et la demande d’affectation qui en découle demeurent des actes juridiques imputables au seul agent. Le bénéfice de l’indemnité est logiquement écarté lorsque le changement de fonctions répond principalement à une aspiration personnelle de l’agent au sein de son corps.

II. La régularisation contentieuse du refus par la substitution de motifs

A. La mise en œuvre de l’office du juge de l’excès de pouvoir

L’administration avait initialement fondé son refus sur l’absence de nature juridictionnelle du service administratif régional pour écarter l’éligibilité de l’agent au dispositif. La cour administrative d’appel de Marseille utilise son pouvoir de substitution pour valider la décision sur le fondement de l’absence de mobilité imposée. Le juge recherche si le nouveau motif « est de nature à fonder légalement la décision » et si l’administration aurait pris la même décision. Cette technique permet de maintenir un acte administratif légal au fond malgré une erreur de droit initiale commise par l’autorité lors de l’instruction. La substitution ne prive pas l’appelante d’une garantie procédurale dès lors que le débat contradictoire a permis de discuter les conditions de son détachement.

B. L’inopérance des moyens tirés de l’illégalité et de l’inégalité de traitement

La requérante invoquait une rupture d’égalité en se comparant à d’autres agents du même service ayant prétendument perçu l’indemnité malgré une mobilité volontaire. Les juges écartent cet argument car le « principe d’égalité ne peut être utilement invoqué à l’appui d’une demande tendant à l’octroi d’un avantage illégalement accordé ». Une erreur passée de l’administration en faveur d’un tiers ne saurait créer un droit au profit d’un autre administré se trouvant dans une situation irrégulière. L’exception d’illégalité soulevée contre l’arrêté ministériel du 30 juillet 2009 est également rejetée car ce texte se borne à lister les emplois éligibles. La décision de la cour administrative d’appel de Marseille consacre la prépondérance de l’intérêt du service dans la définition des mobilités indemnisées par l’État.

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Hassan KOHEN
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