Cour d’appel administrative de Marseille, le 8 juillet 2025, n°24MA02712

Le 8 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a statué sur l’imputabilité au service d’un incident psychologique survenu lors d’une altercation professionnelle. Un agent territorial, occupant des fonctions de juriste, a sollicité la reconnaissance d’un accident de service suite à deux disputes violentes avec une collègue. Après un premier refus annulé par le juge, l’administration a de nouveau rejeté la demande en se fondant sur l’existence d’une faute personnelle. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours de l’intéressée par un jugement du 25 septembre 2024 dont elle a interjeté appel. La question posée à la juridiction d’appel portait sur la régularité de la consultation de la commission de réforme et sur la qualification juridique du conflit. La cour confirme que le comportement agressif de l’agent constitue une faute personnelle excluant le bénéfice de la présomption d’imputabilité au service.

I. La confirmation de la régularité procédurale de l’avis de la commission de réforme

A. Le caractère facultatif de la présence d’un médecin spécialiste

L’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 prévoit la participation d’un médecin spécialiste aux débats de la commission de réforme si cela s’avère nécessaire. L’absence d’un tel expert ne constitue une irrégularité que si sa présence était indispensable pour « éclairer l’examen du cas du fonctionnaire ». En l’espèce, les membres de la commission possédaient un certificat psychiatrique décrivant un « burn-out réactionnel à un conflit professionnel ». Le juge relève que le motif du refus repose sur une faute personnelle, circonstance totalement étrangère à une appréciation technique de l’état de santé. Dès lors, le défaut de spécialiste n’a pas privé l’intéressée d’une garantie susceptible d’exercer une « influence sur le sens de la décision prise ».

B. Le respect des droits de la défense dans la consultation du dossier

L’article 16 de l’arrêté susvisé impose d’inviter le fonctionnaire à consulter son dossier au moins dix jours avant la réunion de l’instance paritaire. La requérante prétendait avoir reçu les pièces tardivement, mais les éléments produits démontrent une transmission effective avant la séance de la commission. L’intéressée a pu transmettre ses observations ainsi que des « pièces complémentaires » au secrétariat de l’organisme avant que celui-ci ne rende son avis. La cour note également que la partie médicale n’est communiquée que sur demande ou par l’intermédiaire d’un médecin choisi par l’agent. Faute pour la requérante d’établir une telle sollicitation, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle fut mise dans l’impossibilité de consulter son dossier.

II. L’exclusion du caractère d’accident de service par l’existence d’une faute personnelle

A. La prépondérance du comportement de l’agent dans le déclenchement du conflit

Un accident survenu sur le lieu du travail présente un caractère professionnel sauf s’il existe une « faute personnelle » détachant l’évènement du service. La cour administrative d’appel de Marseille analyse la matérialité des faits pour déterminer si l’altercation provient exclusivement des nécessités ou conditions de l’activité. Cependant, les témoignages révèlent que l’intéressée a pris la parole sur un « ton excédé et agressif », provoquant elle-même le déclenchement de la dispute initiale. Le juge souligne un manque de maîtrise de soi manifeste, l’agent étant décrit comme devenu « inarrêtable » et tenant des propos mettant en cause sa direction. Cette attitude, à l’origine directe du choc psychologique invoqué, constitue une faute de l’agent qui fait perdre à l’évènement sa nature d’accident de service.

B. L’absence de lien direct entre l’illégalité fautive et les préjudices invoqués

La requérante sollicitait l’engagement de la responsabilité de la collectivité pour « résistance abusive » et illégalité fautive des décisions portant refus de reconnaissance d’imputabilité. Bien que le premier refus ait été annulé pour erreur de droit, le juge recherche si une décision identique aurait pu légalement intervenir ultérieurement. La cour considère que l’administration était fondée à rejeter la demande au fond en raison du comportement fautif adopté par l’agent. Les préjudices allégués ne sont donc pas la conséquence directe du vice de forme initial, mais découlent de la situation réelle de l’intéressée. En l’absence de lien de causalité entre l’illégalité externe et le dommage, les conclusions indemnitaires sont rejetées par la juridiction administrative d’appel de Marseille.

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Hassan KOHEN
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