Cour d’appel administrative de Marseille, le 9 mai 2025, n°24MA01488

Par un arrêt rendu le 9 mai 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille précise les conditions de légalité du licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent contractuel. Un enseignant recruté depuis plusieurs années sous contrat à durée indéterminée a fait l’objet d’une mesure d’éviction après deux dispositifs d’accompagnement pédagogique infructueux. Le tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande d’annulation le 10 avril 2024, l’intéressé a saisi la juridiction d’appel pour contester cette décision. Le litige repose principalement sur le non-respect des règles de composition de la commission consultative paritaire et sur l’incomplétude du dossier administratif communiqué. La juridiction doit déterminer si l’irrégularité de la convocation des membres d’une instance paritaire et l’omission de rapports d’évaluation constituent des vices de procédure substantiels. L’examen de la régularité de la consultation de la commission précédera l’analyse du droit à la communication de l’intégralité des pièces du dossier individuel.

I. La protection de l’agent par le respect de la parité organique

A. L’exigence impérative d’une convocation équilibrée des représentants

Le cadre juridique applicable aux agents contractuels de l’État impose la consultation d’une commission comprenant en nombre égal des représentants de l’administration et du personnel. La jurisprudence administrative rappelle qu’une « commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants » des deux collèges. Cette règle de convocation paritaire constitue une formalité substantielle dont le respect conditionne la validité de l’avis rendu par l’instance consultative lors de la séance. En l’espèce, l’autorité académique avait convoqué huit membres pour l’administration contre seulement six membres pour le collège des représentants du personnel enseignant. L’administration ne saurait justifier cette différence par la réussite d’un concours ou la fin d’un contrat sans avoir préalablement procédé au remplacement des membres manquants.

B. La sanction de la rupture d’égalité dans la composition délibérante

Si la présence effective d’un nombre égal de membres en séance n’est pas requise, la régularité de la convocation demeure une garantie fondamentale pour l’agent. La Cour administrative d’appel de Marseille souligne que « l’obligation de convoquer régulièrement, en nombre égal, les représentants » de chaque collège protège les droits des fonctionnaires et contractuels. Le déséquilibre constaté dans les convocations a nécessairement faussé la composition de la formation appelée à se prononcer sur le projet de licenciement de l’enseignant. Cette défaillance organique a privé l’intéressé d’une garantie procédurale d’autant plus que le vote final a révélé un écart très serré entre les voix. Dès lors, « l’irrégularité étant de nature à entacher le licenciement attaqué d’illégalité », la décision de rompre le contrat de travail encourt l’annulation pour vice de forme.

II. L’effectivité du droit à l’information par l’intégrité du dossier

A. L’obligation d’incorporer les rapports d’évaluation pédagogique au dossier

Tout agent public dispose du droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel avant qu’une mesure prise en considération de sa personne ne soit décidée. La Cour rappelle que le « bilan effectué par son tuteur à la suite de la mise en œuvre » d’un dispositif d’accompagnement doit obligatoirement figurer dans les pièces administratives. Ces documents pédagogiques retracent l’évolution professionnelle de l’agent et permettent d’apprécier la réalité ainsi que l’étendue des difficultés rencontrées durant la période d’observation. L’absence de ces bilans dans le dossier consulté par l’agent ou par les membres de la commission consultative vicie la procédure préalable au licenciement. L’administration est tenue de veiller à ce que chaque pièce utile à l’évaluation des compétences professionnelles soit versée au dossier communiqué à l’intéressé.

B. L’influence déterminante de l’omission documentaire sur les droits de la défense

L’omission de documents administratifs n’entraîne l’annulation de la décision que si ces pièces étaient susceptibles d’exercer une influence sur le sens du jugement rendu. En l’espèce, les rapports non communiqués faisaient état de progrès réels dans la gestion de la discipline et soulignaient une attitude constructive de l’enseignant. La Cour administrative d’appel de Marseille considère que « ces documents étaient utiles à la défense du requérant » car ils auraient pu nuancer l’appréciation portée sur son insuffisance. En privant l’agent de la possibilité de se prévaloir de ces éléments favorables, l’administration a méconnu les principes généraux relatifs aux droits de la défense. L’annulation du jugement et de la décision de licenciement s’impose donc, entraînant l’obligation de réintégrer juridiquement l’agent dans ses fonctions de professeur.

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Hassan KOHEN
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