La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 10 juillet 2025, une décision relative à la responsabilité pour faute d’un établissement public de santé. Une patiente admise en psychiatrie sous contrainte a chuté d’un balcon le jour même de son transfert dans une unité de soins psychiatriques spécialisée. Le tribunal administratif de Besançon a reconnu la responsabilité de l’établissement mais la victime a interjeté appel pour obtenir une indemnisation plus complète. L’établissement de soins soutient de son côté que l’acte de la patiente revêtait un caractère imprévisible excluant légalement toute faute de surveillance. La juridiction doit déterminer si le défaut de sécurisation d’une terrasse constitue une faute alors que la patiente présentait des risques de fuite connus. Les juges d’appel confirment la faute de l’établissement et procèdent à une évaluation détaillée des différents chefs de préjudices patrimoniaux et personnels subis. Cette analyse conduit à l’examen de la caractérisation de la faute de surveillance avant d’étudier les modalités de la réparation intégrale des dommages corporels.
I. La reconnaissance d’une faute de surveillance fondée sur la prévisibilité du risque
A. L’écartement du caractère imprévisible du passage à l’acte
Les magistrats relèvent que l’intéressée avait déjà manifesté sa volonté de fuir à deux reprises lors de son passage initial aux urgences psychiatriques. Le « comportement dont les troubles nécessitaient une surveillance particulière ne saurait être regardé comme imprévisible » selon l’appréciation portée par les juges d’appel. Cette connaissance préalable des antécédents de la patiente imposait à l’équipe médicale une vigilance rigoureuse durant les premières heures de son hospitalisation sous contrainte.
B. Le manquement à l’obligation de sécurité matérielle des locaux
L’instruction démontre que « l’accès à la terrasse n’était pas sécurisé » au moment des faits malgré la prescription médicale explicite d’une surveillance constante. L’établissement « a commis une faute constitutive d’un défaut de surveillance de la patiente de nature à engager sa responsabilité » administrative envers la victime. Cette défaillance dans l’organisation du service public constitue le fondement juridique direct de l’obligation de réparation des graves dommages corporels subis par l’appelante. La faute étant désormais établie, il convient d’analyser les modalités de calcul retenues par la cour pour assurer la réparation intégrale des préjudices.
II. Une évaluation rigoureuse de la réparation intégrale des préjudices patrimoniaux et personnels
A. La fixation objective de l’assistance et de l’incidence professionnelle
Le montant de l’indemnité pour l’assistance par une tierce personne est déterminé selon les besoins de la victime sans égard pour l’aide bénévole familiale. Le juge retient un taux horaire fondé sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales pour rémunérer une assistance non spécialisée. La perte de gains professionnels futurs est également reconnue en raison de l’inaptitude provoquant une réduction durable du temps de travail de l’aide-soignante.
B. Le rejet des prétentions indemnitaires dépourvues de caractère certain
La cour écarte les demandes relatives aux aménagements de confort comme le poêle à granulés ou la piscine faute de lien direct avec l’accident. L’indemnisation de la perte de droits à la retraite est refusée car « ce préjudice, qui a un caractère futur, ne pouvant être évalué actuellement ». Cette décision rappelle la nécessité pour les victimes de justifier précisément la matérialité de chaque dépense engagée pour obtenir une indemnisation complète.