Par une décision rendue le 10 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy rejette la requête d’un ressortissant étranger contestant un refus de séjour. L’intéressé invoquait des pathologies multiples et une intégration familiale marquée par la scolarisation de ses enfants pour obtenir l’annulation de l’acte administratif attaqué. Le Tribunal administratif de Strasbourg avait précédemment rejeté sa demande par un jugement en date du 18 juillet 2024 dont le requérant relevait désormais appel. La juridiction d’appel devait déterminer si l’offre de soins dans le pays d’origine et les attaches familiales justifiaient la délivrance d’un titre de séjour. La Cour confirme la légalité du refus en distinguant la disponibilité effective des traitements médicaux de l’équivalence des systèmes de soins entre les États concernés. L’étude de cette solution conduit à examiner l’appréciation des besoins médicaux du requérant avant d’analyser les limites apportées au droit au respect de la vie privée.
I. L’exigence de preuve face à la disponibilité des soins dans le pays d’origine
A. La primauté de l’avis rendu par le collège de médecins
Pour écarter le moyen tiré de l’état de santé, la Cour s’appuie sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cette expertise médicale indiquait que si la pathologie nécessite une prise en charge, un traitement approprié demeure accessible dans le pays dont l’étranger est originaire. Le juge administratif rappelle qu’il lui appartient de prendre en considération cet avis médical pour apprécier la légalité de la décision administrative contestée. Le requérant ne produisait aucun élément probant susceptible de remettre en cause les conclusions de l’administration concernant les capacités de traitement dans son État national.
B. L’absence d’exigence d’une équivalence stricte des systèmes de santé
La juridiction précise que l’examen de la disponibilité du traitement ne se confond pas avec une recherche d’équivalence entre les structures de soins. Elle affirme qu’il convient de s’assurer de l’existence d’un traitement et non de « rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts ». Cette interprétation stricte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers limite le droit au titre de séjour pour raison médicale. L’autorité administrative n’a donc pas commis d’erreur manifeste dès lors que l’accès effectif aux soins est matériellement possible hors du territoire français.
II. Une conciliation restrictive entre l’ordre public et la vie familiale
A. La précarité du séjour comme obstacle à la reconnaissance de l’intégration
Le requérant invoquait une présence continue sur le territoire national depuis plusieurs années ainsi que la participation de ses enfants à diverses activités associatives locales. La Cour administrative d’appel de Nancy souligne cependant que l’intéressé s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour durant l’instruction de sa demande. Elle considère que ces éléments ne permettent pas d’établir l’intensité des attaches dès lors que la présence en France demeure précaire au regard de la loi. Le droit au respect de la vie privée ne saurait ainsi conférer une immunité au ressortissant étranger s’étant soustrait aux règles régissant l’entrée.
B. La reconstitution possible de la cellule familiale hors du territoire français
Les magistrats estiment que la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts de l’intéressé car la cellule familiale peut se reconstituer à l’étranger. Ils précisent que sa fille mineure « peut accompagner son père dans leur pays d’origine » où le requérant a vécu la majeure partie de son existence. Le fait qu’un des enfants ait obtenu le statut de réfugié ne fait pas obstacle à cette solution en raison de son autonomie familiale. La décision rappelle enfin que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « ne garantit pas le droit de choisir le lieu ».