Par un arrêt rendu le 10 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions de notification électronique des décisions de rejet d’asile. Un ressortissant étranger conteste une obligation de quitter le territoire français prise après le rejet définitif de sa demande de protection internationale par l’office compétent. Le tribunal administratif de Nancy a initialement annulé cet arrêté en jugeant que la notification de la décision de rejet n’était pas régulièrement établie. L’autorité administrative a interjeté appel de ce jugement en soutenant que l’intéressé avait reçu toutes les informations nécessaires lors de l’enregistrement de sa demande. La juridiction d’appel doit déterminer si la procédure de notification dématérialisée a valablement fait courir le délai de recours et mis fin au droit au maintien. La Cour administrative d’appel de Nancy annule le jugement de première instance en validant la régularité de la notification et le bien-fondé de la mesure d’éloignement. La validation de la procédure de notification par voie électronique précède ainsi l’examen de la conformité de la mesure d’éloignement aux garanties fondamentales.
**I. La validation de la procédure de notification par voie électronique**
La Cour administrative d’appel de Nancy considère que la notification effectuée via le procédé électronique prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers est régulière.
**A. La régularité technique et informative de la notification**
L’administration établit que l’intéressé a reçu les informations relatives au procédé électronique dans une langue qu’il comprend lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Selon l’article R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour, la décision est « réputée notifiée à l’intéressé à la date de sa première consultation ». Les juges relèvent que le requérant avait lui-même activé son espace numérique personnel sécurisé dès le mois de janvier de l’année précédente. La décision de rejet a été mise à disposition sur ce portail et l’intéressé en a accusé réception le jour même de sa consultation. Ce procédé garantit « une identification fiable de l’expéditeur et du destinataire ainsi que l’intégrité et la confidentialité des données transmises ». Le respect des exigences techniques et l’information préalable du demandeur suffisent à rendre la notification opposable pour le déclenchement des délais de recours.
**B. L’extinction du droit au maintien sur le territoire**
La notification régulière de la décision de rejet par l’office de protection met fin de plein droit au bénéfice du maintien sur le territoire français. Le droit au maintien prend fin « à la notification de cette décision » en l’absence de recours formé dans le délai d’un mois. L’intéressé n’ayant pas saisi la Cour nationale du droit d’asile dans les délais impartis, sa situation relevait alors des dispositions permettant son éloignement. L’autorité administrative pouvait donc légalement constater que le séjour de l’étranger n’était plus couvert par la qualité de demandeur d’asile au moment de l’arrêté. La Cour censure ainsi le raisonnement du premier juge qui avait estimé que le droit au maintien subsistait faute de preuve de la notification. Cette solution permet à l’administration de tirer les conséquences juridiques immédiates du caractère définitif du rejet de la demande de protection internationale.
**II. La conformité de la mesure d’éloignement aux garanties fondamentales**
L’arrêt confirme ensuite que la procédure d’éloignement respecte les principes généraux du droit de l’Union européenne et les stipulations de la convention européenne.
**A. L’aménagement du droit d’être entendu en matière d’asile**
Le requérant invoquait la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux avant l’adoption d’une mesure individuelle défavorable. Ce droit « ne saurait être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé ». L’étranger a pu faire valoir son point de vue lors de la présentation de sa demande d’asile et durant toute l’instruction de son dossier. Il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’une décision d’éloignement interviendrait en cas de rejet définitif de sa demande de protection par les autorités compétentes. L’administration n’a donc pas l’obligation de solliciter de nouvelles observations spécifiquement sur l’obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du code. Le respect des droits de la défense est ainsi assuré par la participation active du demandeur durant les phases préalables de la procédure administrative.
**B. Le contrôle de la proportionnalité et des risques de traitements inhumains**
Les juges d’appel vérifient enfin si la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’étranger. L’intéressé résidait en France depuis une date très récente et ne justifiait d’aucun lien familial ou privé stable sur le territoire national. La Cour estime que l’autorité administrative n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne en ordonnant le départ de l’intéressé. Concernant les risques dans le pays d’origine, la situation de violence généralisée n’est pas jugée suffisamment élevée pour faire obstacle au renvoi. Les déclarations du requérant ont été jugées « peu cohérentes » et ne permettent pas d’établir la réalité de craintes personnelles de persécution. L’interdiction de retour pour une durée d’un an est également validée au regard de la brièveté du séjour et de l’absence d’attaches locales.