La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 11 décembre 2025, un arrêt relatif au droit au séjour de ressortissants étrangers en situation irrégulière. Deux époux de nationalité algérienne sont entrés sur le territoire national en 2016 avec leur enfant mineur sous couvert d’un visa de court séjour. Ils se sont maintenus illégalement en France malgré des mesures d’éloignement définitives édictées par les autorités administratives dès l’année deux mille dix-sept. Par des arrêtés du 5 février 2024, le représentant de l’État a refusé de leur délivrer des certificats de résidence et a prononcé des obligations de quitter le territoire. Le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs recours contre ces décisions par deux jugements en date du 14 mai 2024. Les requérants soutiennent devant le juge d’appel que ces refus méconnaissent leur droit au respect de la vie privée et l’intérêt supérieur de leur enfant. La question posée à la juridiction est de savoir si l’ancienneté du séjour et la scolarisation des enfants imposent la régularisation des parents. La cour confirme la légalité des décisions attaquées en soulignant l’exclusivité de l’accord franco-algérien et l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des intéressés. L’analyse portera d’abord sur l’affirmation de l’exclusivité du cadre conventionnel franco-algérien avant d’étudier l’appréciation rigoureuse du droit à la vie privée et familiale.
I. L’affirmation de l’exclusivité du cadre conventionnel franco-algérien
A. L’inopérance des dispositions générales du droit commun des étrangers
La juridiction précise que les stipulations de l’accord franco-algérien « régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France ». Cette exclusivité conventionnelle rend inopérantes les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les ressortissants algériens ne peuvent donc pas fonder une demande de régularisation exceptionnelle sur ce texte de droit commun applicable aux autres étrangers. Le juge administratif rappelle ici une jurisprudence constante qui préserve la spécificité des relations bilatérales entre la France et l’Algérie en matière migratoire. Cette interprétation limite les fondements juridiques invocables par les requérants aux seules clauses prévues par l’accord du 27 décembre 1968.
B. La persistance du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet
Le silence du texte conventionnel sur l’admission exceptionnelle n’interdit pas au représentant de l’État de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien. L’autorité préfectorale conserve un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, au regard de la situation personnelle des intéressés, l’opportunité d’une mesure de régularisation individuelle. En l’espèce, le juge estime que l’administration a pu, « sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire ». Cette faculté régalienne permet de corriger des situations humaines difficiles sans pour autant créer un droit automatique à l’obtention d’un titre de séjour. La décision confirme ainsi que la régularisation demeure une simple possibilité laissée à la libre appréciation de l’administration sous le contrôle restreint du juge.
Après avoir défini le cadre juridique applicable à la demande, il convient d’analyser l’appréciation concrète portée par la juridiction sur la situation familiale des requérants.
II. Une appréciation rigoureuse du droit à la vie privée et familiale
A. La prévalence du caractère irrégulier du séjour sur l’intégration invoquée
Les requérants invoquent l’ancienneté de leur présence en France depuis l’année deux mille seize pour contester la légalité de la décision de refus de séjour. Le juge d’appel écarte cet argument en soulignant que cette durée de séjour résulte uniquement d’un « maintien en situation irrégulière sur le territoire ». L’administration avait déjà édicté des mesures d’éloignement dont la légalité fut confirmée par le juge administratif mais auxquelles les intéressés n’avaient pas déféré volontairement. L’intégration alléguée, illustrée par des promesses d’embauche et des activités bénévoles, ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à la vie privée. La cour considère que les liens familiaux peuvent se reconstituer en Algérie où les parents ont vécu la majeure partie de leur vie d’adulte.
B. La préservation de l’unité familiale comme garantie de l’intérêt de l’enfant
L’intérêt supérieur des enfants constitue une considération primordiale dans toute décision administrative, conformément aux stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La Cour d’appel de Nancy juge que les arrêtés contestés « n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants des requérants de leurs parents ». La scolarisation actuelle des jeunes enfants en France ne fait pas obstacle à la poursuite de leur cursus scolaire dans leur pays d’origine. L’unité de la cellule familiale étant préservée par le retour groupé de l’ensemble des membres, aucune méconnaissance de l’intérêt de l’enfant n’est retenue. Cette solution confirme la rigueur de l’appréciation des attaches en France lorsque le séjour s’est prolongé sous le couvert de l’illégalité manifeste.