La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 11 décembre 2025, un arrêt relatif au droit au séjour des anciens mineurs étrangers isolés. Un ressortissant étranger contestait le refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour. L’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire national, avait bénéficié d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il invoquait son insertion par la formation professionnelle et l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le tribunal administratif de Besançon avait rejeté sa demande initiale par un jugement en date du 17 mai 2024. Le requérant soutenait en appel que les premiers juges s’étaient fondés sur un rapport de police non versé au dossier de la procédure. Il affirmait également remplir les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité préfectorale concluait au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés n’étaient pas fondés au regard des pièces produites.
Le litige soulevait la question de la régularité d’un jugement fondé sur une pièce non communiquée ainsi que celle des critères d’appréciation du sérieux des études. La juridiction d’appel devait déterminer si l’échec scolaire partiel justifiait légalement le refus d’un titre de séjour sollicité sur le fondement de l’insertion professionnelle. La Cour administrative d’appel annule le jugement pour irrégularité procédurale mais rejette la demande au fond en utilisant son pouvoir d’évocation. L’étude de cette décision s’articule autour de la sanction de l’irrégularité commise en première instance et de la confirmation des critères stricts de l’admission au séjour.
I. La sanction de la méconnaissance du principe du contradictoire
A. L’omission de communication d’une pièce documentaire décisive
La juridiction d’appel censure le jugement initial en raison d’un vice de procédure affectant l’instruction contradictoire de l’affaire devant le tribunal administratif. Il ressort des pièces du dossier que le « rapport d’examen technique documentaire de la police aux frontières » n’a pas été communiqué au demandeur. Ce document, produit par l’autorité administrative à la demande des premiers juges, contenait pourtant des éléments d’information essentiels pour le règlement du litige. L’absence de transmission de cette pièce prive l’intéressé de la possibilité de discuter utilement les éléments ayant déterminé la conviction du juge.
Le caractère non contradictoire de la procédure constitue une irrégularité substantielle affectant directement la validité de la décision juridictionnelle rendue en première instance. La Cour souligne que « les premiers juges se sont fondés sur ce rapport pour rendre le jugement attaqué » sans assurer sa communication préalable. Le respect des droits de la défense impose que chaque partie puisse prendre connaissance de toute pièce soumise au juge pour fonder sa décision. Par conséquent, la méconnaissance manifeste du principe du contradictoire entraîne nécessairement l’annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Besançon.
B. L’usage nécessaire du pouvoir d’évocation par la juridiction d’appel
Après avoir constaté l’irrégularité commise, la Cour administrative d’appel de Nancy choisit de ne pas renvoyer l’affaire devant la juridiction de premier ressort. Elle décide d’utiliser sa faculté d’évoquer le litige pour « statuer immédiatement sur la demande » présentée initialement par le ressortissant étranger. Cette technique procédurale permet de purger le vice de forme tout en assurant une réponse rapide sur le fond du droit. Le juge d’appel se place ainsi dans la position du juge de première instance pour examiner l’ensemble des moyens invoqués.
L’évocation répond à un objectif de bonne administration de la justice en évitant un allongement excessif de la durée totale du traitement contentieux. Le juge doit alors apprécier la légalité de l’arrêté préfectoral en tenant compte des éléments de fait et de droit existants. Cette substitution de plein droit permet à la Cour de statuer sur la validité du refus de séjour malgré l’annulation formelle du premier jugement. La procédure se poursuit donc par l’examen au fond des conditions posées pour l’obtention du titre de séjour sollicité par le requérant.
II. L’appréciation rigoureuse des conditions de l’admission exceptionnelle
A. L’exigence d’un suivi réel et sérieux de la formation qualifiante
Le juge administratif contrôle strictement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévues pour les mineurs confiés à l’aide sociale. L’octroi de ce titre est subordonné au « caractère réel et sérieux du suivi de cette formation » destinée à apporter une qualification professionnelle. En l’espèce, le requérant avait entamé un certificat d’aptitude professionnelle en cuisine avant de se réorienter vers une formation de peintre applicateur. L’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer l’implication de l’étranger dans son parcours d’apprentissage et son insertion future.
L’échec scolaire et l’insuffisance des résultats constituent des motifs légaux permettant de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée par l’intéressé. La Cour relève que les notes obtenues par l’étudiant étaient « systématiquement en dessous de la moyenne » durant ses deux cycles successifs de formation. Ces résultats médiocres révèlent, selon les juges, l’absence de sérieux nécessaire pour justifier la régularisation de la situation administrative du demandeur. L’absence de réussite effective aux examens l’emporte ainsi sur la simple assiduité ou sur les efforts mentionnés par les rapports sociaux.
B. La préservation de l’équilibre entre vie privée et ordre public
La légalité du refus de séjour s’apprécie également au regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les conventions internationales. Le juge vérifie si la mesure d’éloignement porte une « atteinte disproportionnée » aux intérêts personnels du requérant par rapport aux buts de sécurité publique. L’intéressé résidait sur le territoire français depuis seulement trois ans et ne justifiait d’aucune charge de famille ou d’attache particulière. Sa situation de célibataire sans enfant rendait plus aisée la perspective d’un retour vers son pays d’origine après sa majorité.
Le maintien des liens familiaux dans l’État de provenance fait obstacle à la reconnaissance d’une violation des stipulations de la convention européenne des droits de l’homme. Le requérant avait vécu l’essentiel de son existence hors de France et ne démontrait pas être dépourvu d’attaches dans son pays de naissance. L’autorité préfectorale pouvait donc légalement enjoindre à l’étranger de quitter le territoire sans méconnaître les exigences de proportionnalité imposées par le droit. La décision confirme ainsi que l’insertion professionnelle demeure le pilier principal de la régularisation des jeunes majeurs pris en charge durant leur minorité.