Cour d’appel administrative de Nancy, le 11 décembre 2025, n°24NC01760

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 11 décembre 2025, un arrêt concernant la légalité d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant marocain, entré en France de manière irrégulière en 2021, contestait un arrêté préfectoral lui imposant un départ sans délai vers son pays d’origine. Par un jugement du 4 avril 2024, le Tribunal administratif de Nancy avait partiellement rejeté sa demande, maintenant ainsi l’essentiel de la décision administrative contestée. L’appelant invoquait principalement une violation du respect de sa vie privée et familiale ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant né sur le sol français. La juridiction administrative doit ainsi trancher la question de la proportionnalité de l’éloignement au regard de l’absence d’intégration et de preuves éducatives probantes. La Cour confirme la solution initiale en rejetant l’appel, estimant que la réalité des liens familiaux et le risque de fuite justifient la mesure. L’examen de la situation familiale précède ainsi l’analyse des modalités d’exécution de la mesure d’éloignement.

I. L’appréciation rigoureuse de la réalité de l’insertion familiale

A. Une preuve de vie commune limitée dans le temps

L’appelant soutenait entretenir une relation stable avec une ressortissante française depuis le début de l’année 2022 pour justifier son maintien sur le territoire. La Cour administrative d’appel de Nancy relève toutefois que les éléments fournis ne permettent d’établir une communauté de vie que pour une période très récente. Les juges soulignent avec précision que les documents produits « ne portent que sur la période postérieure à septembre 2023 », affaiblissant ainsi la portée du moyen. Cette analyse temporelle stricte permet d’écarter l’existence d’une installation durable et ancienne dont le préfet aurait dû tenir compte lors de sa décision. La brièveté de la vie commune constatée ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de la convention européenne.

B. L’absence de démonstration d’un rôle parental effectif

Le requérant invoquait également la naissance d’un enfant français pour s’opposer à son éloignement, se fondant sur l’intérêt supérieur de ce dernier. La juridiction administrative examine alors l’investissement réel du père dans l’éducation de son jeune enfant depuis sa naissance en septembre de l’année 2022. Elle constate que les pièces du dossier « ne suffisent pas à établir qu’il aurait participé à l’entretien et à l’éducation de son enfant ». En l’absence de preuves matérielles d’un lien affectif ou financier constant, le grief tiré de la méconnaissance de la convention internationale des droits de l’enfant échoue. Les juges concluent souverainement que l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en exigeant le départ du père de famille vers son pays. Cette absence d’attaches familiales consolidées sur le sol national légitime l’usage par l’autorité préfectorale de ses pouvoirs de police des étrangers.

II. La validation de la mesure d’éloignement immédiate

A. La caractérisation légale du risque de fuite

L’arrêté préfectoral refusait l’octroi d’un délai de départ volontaire en se fondant sur un risque de soustraction à la mesure d’éloignement par l’intéressé. La Cour administrative d’appel de Nancy s’appuie sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers pour confirmer la légalité de ce refus. Il apparaît de manière constante que le ressortissant étranger « s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement » par le passé, caractérisant ainsi un risque avéré. De surcroît, les déclarations de l’appelant devant les services de police confirmaient son refus explicite de se soumettre à une éventuelle reconduite vers la frontière. La réunion de ces éléments objectifs permet à la juridiction de valider la décision de l’administration sans qu’une menace pour l’ordre public soit nécessaire.

B. La primauté de l’exécution forcée sur le délai volontaire

Le refus de délai de départ volontaire constitue une dérogation au principe général de retour encadré, justifiée ici par l’attitude du destinataire de l’acte. La Cour administrative d’appel de Nancy considère que le préfet pouvait légalement se fonder sur le comportement passé et les propos actuels pour ordonner l’éloignement. Même si le requérant souhaitait régulariser sa situation administrative, ses antécédents de soustraction aux décisions de justice priment dans l’appréciation globale du dossier. Le juge administratif valide ainsi une application stricte des critères légaux permettant de garantir l’effectivité des mesures de police sans méconnaître les droits individuels. L’arrêt confirme que la protection des droits fondamentaux ne saurait faire obstacle à l’exécution forcée d’une obligation de quitter le territoire dûment motivée. L’absence d’intégration sociale et professionnelle particulière renforce finalement le bien-fondé de la décision prise par l’autorité administrative de la Côte d’Or.

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Hassan KOHEN
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