Le requérant est entré sur le territoire national en décembre deux mille dix-sept afin d’y solliciter le bénéfice de l’asile. Il a initialement perçu l’allocation pour demandeur d’asile avant que son versement ne soit interrompu au mois de juin deux mille dix-huit. L’intéressé a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil en février deux mille vingt, après être passé en procédure normale. L’administration a opposé un refus à sa demande par une décision expresse, puis par deux décisions ultérieures rendues en septembre et octobre deux mille vingt.
Saisi de ces contestations, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les requêtes par trois jugements distincts en avril deux mille vingt-deux. Les premiers juges ont estimé que la contestation de la suspension initiale était tardive car le requérant avait constaté l’arrêt des versements. L’administré a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Nancy en soutenant que la décision de suspension était dépourvue de base légale. Il a également fait valoir que l’illégalité de la mesure initiale devait entraîner, par voie de conséquence, l’annulation des refus de rétablissement.
La question posée au juge d’appel porte sur l’opposabilité du délai de recours raisonnable à une décision de suspension révélée par un simple arrêt de paiement. La juridiction doit également déterminer si une telle mesure peut légalement intervenir sans être formalisée par un acte écrit et dûment motivé. Par un arrêt du onze février deux mille vingt-cinq, la Cour administrative d’appel de Nancy annule les jugements et les décisions administratives litigieuses.
I. L’exigence de formalisme protecteur dans la procédure de suspension des prestations
A. Le report du point de départ du délai de recours raisonnable
La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que le principe de sécurité juridique interdit de contester indéfiniment une décision individuelle dont l’intéressé a eu connaissance. En l’absence de notification régulière des voies de recours, le destinataire ne peut normalement exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable d’un an. Ce délai court en principe à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance de la décision.
Les juges d’appel censurent le raisonnement du tribunal qui fixait le point de départ du délai à la date de la cessation effective des versements. La juridiction énonce qu’en l’absence de décision explicite, la connaissance de la suspension n’était établie qu’à la date de la demande de rétablissement. La demande de première instance, enregistrée moins d’un an après cette connaissance certaine, est donc jugée recevable par la Cour administrative d’appel de Nancy.
B. L’impératif d’une décision écrite et motivée par l’administration
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soumet la suspension des conditions matérielles d’accueil à un formalisme rigoureux. L’administration doit impérativement notifier une mesure qui « est écrite et motivée » tout en prenant en compte la situation de vulnérabilité du demandeur. Cette exigence textuelle constitue une garantie fondamentale pour l’administré qui doit pouvoir comprendre les motifs de la sanction pécuniaire qui lui est infligée.
Dans cette affaire, l’autorité administrative s’est bornée à informer l’intéressé de son intention de suspendre les droits sans éditer d’acte administratif formel. La Cour administrative d’appel de Nancy relève qu’il « ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’Office aurait pris une décision écrite et motivée ». Cette carence procédurale entraîne inévitablement l’illégalité de la décision révélée de suspension, laquelle ne respecte pas les prescriptions législatives de l’époque.
II. L’extension des effets de l’illégalité et les modalités du rétablissement des droits
A. L’annulation par voie de conséquence des refus de rétablissement
L’annulation d’un acte administratif entraîne l’annulation des décisions consécutives qui n’auraient pu être légalement prises en l’absence de la mesure initiale désormais disparue. La Cour administrative d’appel de Nancy applique cette règle classique du contentieux de l’excès de pouvoir pour traiter les refus de rétablissement des prestations. Ces décisions de refus trouvaient leur fondement juridique nécessaire dans la mesure de suspension qui avait été irrégulièrement mise en œuvre précédemment.
La juridiction affirme que le refus de rétablissement « n’aurait pu légalement être pris en l’absence de la décision portant suspension des conditions matérielles d’accueil ». Puisque la suspension est déclarée illégale pour vice de forme, les actes qui en découlent doivent être annulés sans qu’il soit besoin d’analyser leurs motifs. Cette solution garantit la cohérence du statut du demandeur d’asile dont les droits financiers dépendent de la régularité de chaque étape administrative.
B. L’étendue temporelle de l’injonction de versement des prestations
L’annulation pour excès de pouvoir implique que l’administration doit rétablir la situation juridique de l’intéressé de manière effective par des mesures d’exécution appropriées. La Cour administrative d’appel de Nancy ordonne ainsi au directeur général de l’office de rétablir le requérant dans ses droits à l’allocation financière. Cette injonction est strictement encadrée dans le temps afin de correspondre aux périodes durant lesquelles l’intéressé possédait effectivement la qualité de demandeur.
Le juge fixe le terme du versement des prestations au mois suivant la notification de la décision finale statuant sur la demande d’asile. Le versement doit donc couvrir la période comprise entre la suspension illégale de juin deux mille dix-huit et la fin du droit au maintien. Cette décision assure la protection sociale effective de l’étranger vulnérable en sanctionnant les manquements procéduraux de l’organisme chargé de la gestion de l’accueil.