La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 11 février 2025, une décision précisant les modalités de retrait des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Une ressortissante étrangère a sollicité le bénéfice du droit d’asile auprès des autorités françaises lors de son arrivée sur le territoire national en octobre 2021. L’administration lui a accordé les conditions matérielles d’accueil avant de lui proposer, un mois plus tard, une orientation vers un lieu d’hébergement dédié. L’intéressée ne s’est toutefois pas présentée dans le délai imparti de cinq jours, ce qui a conduit l’autorité administrative à mettre fin à ses droits. Saisi d’un recours en annulation, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande par un jugement rendu le 5 décembre 2023. La requérante a alors interjeté appel devant la juridiction nancéienne en invoquant une erreur de droit quant au fondement légal de la décision. Elle soutenait également que sa vulnérabilité particulière n’avait pas été correctement prise en compte lors de l’examen de sa situation personnelle par l’administration. La question posée au juge consistait à déterminer si le défaut de présentation à un hébergement constitue un abandon de ce lieu ou un refus d’offre. La Cour administrative d’appel rejette la requête en validant une substitution de base légale et en écartant le grief relatif à la vulnérabilité de la demanderesse.
I. La rectification juridictionnelle du fondement légal de la décision
A. La distinction entre le refus d’offre et l’abandon de l’hébergement
Le juge administratif opère une distinction nécessaire entre le refus d’une offre d’hébergement et le départ volontaire d’un centre déjà occupé par le demandeur d’asile. L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise explicitement l’hypothèse où l’intéressé « quitte le lieu d’hébergement ». Dans cette affaire, la Cour relève que la requérante ne s’est jamais rendue sur les lieux, rendant ce fondement juridique initialement retenu par l’administration inopérant. La juridiction précise qu’un tel comportement est « assimilable à un refus d’accepter l’offre d’hébergement » relevant techniquement de l’article L. 551-15 du code précité. Cette précision sémantique renforce la cohérence textuelle du droit d’asile en distinguant clairement la phase d’orientation de celle de l’occupation effective des lieux d’accueil.
B. Les conditions de la substitution de base légale par le juge
La Cour accepte de substituer la base légale erronée par le fondement approprié dès lors que l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation identique dans les deux cas. L’autorité administrative avait sollicité cette substitution en défense, affirmant que la décision aurait pu être légalement prise sur le fondement du refus d’hébergement initial. Le juge administratif vérifie scrupuleusement que cette opération ne prive l’administrée d’aucune garantie procédurale fondamentale, conformément aux principes classiques régissant le contentieux de l’excès de pouvoir. En l’espèce, les garanties offertes par les deux articles sont équivalentes, permettant ainsi au magistrat de maintenir la validité de la décision attaquée malgré l’erreur initiale. La régularisation de l’acte administratif permet ainsi de sauvegarder l’efficacité de la politique publique d’hébergement tout en respectant le cadre légal applicable aux demandeurs.
II. Une protection encadrée de la vulnérabilité du demandeur d’asile
A. Le rejet des preuves médicales postérieures à l’acte administratif
L’appréciation de la vulnérabilité du demandeur d’asile s’effectue à la date de la décision contestée, limitant la portée des éléments médicaux produits a posteriori par l’intéressée. La requérante produisait des certificats médicaux établis plusieurs mois après la fin des conditions matérielles d’accueil pour justifier d’un état dépressif et post-traumatique sévère. La Cour observe que l’entretien initial d’évaluation « n’a pas mis en évidence d’éléments particuliers de vulnérabilité » et que l’intéressée n’avait alors déclaré aucun problème de santé spécifique. Le juge administratif refuse de censurer l’administration pour ne pas avoir pris en compte des troubles qui n’étaient ni connus, ni établis au jour de l’acte. Cette rigueur temporelle assure une sécurité juridique indispensable à l’administration dans le traitement quotidien de flux importants de demandes d’asile sur le territoire national.
B. La présomption de conformité du droit national au droit européen
La décision confirme enfin que le cadre législatif national demeure compatible avec les exigences de la directive européenne du 26 juin 2013 relative aux conditions d’accueil. Le moyen tiré de l’incompatibilité de l’article L. 551-16 avec le droit de l’Union est écarté comme étant inopérant du fait de la substitution de base légale. La Cour souligne que l’administration a bien procédé à l’examen de la situation personnelle avant de prendre la décision de mettre fin aux prestations matérielles. En validant la conformité du dispositif français, la juridiction administrative préserve l’équilibre entre les droits fondamentaux des exilés et les contraintes logistiques du système d’asile. La solution rendue illustre la volonté de ne pas laisser subsister de situations de blocage résultant du refus non justifié des structures d’hébergement proposées.