Cour d’appel administrative de Nancy, le 11 mars 2025, n°24NC01304

Par un arrêt rendu le 11 mars 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy se prononce sur la légalité d’un refus de séjour opposé à des ressortissants étrangers. La juridiction doit déterminer si une présence prolongée et une insertion scolaire réelle imposent la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs humanitaires. Des époux, entrés en France en deux mille dix-sept avec leurs enfants, ont sollicité la régularisation de leur situation administrative après le rejet de leur demande d’asile. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur recours contre les arrêtés préfectoraux portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 25 mars 2024. Les requérants soutiennent devant la cour d’appel que ces décisions méconnaissent leur droit à une vie privée et familiale normale ainsi que l’intérêt de leurs enfants. La Cour administrative d’appel de Nancy rejette les requêtes en estimant que les éléments produits ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée aux droits protégés. L’examen de la cause révèle une application rigoureuse des critères d’insertion sociale avant d’aborder la question de la préservation de la cellule familiale.

I. L’appréciation souveraine de l’intensité de l’insertion sociale et familiale

L’arrêt précise d’abord les conditions de reconnaissance d’une vie privée stable avant d’écarter l’existence de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour.

A. L’insuffisance des attaches matérielles pour caractériser une vie privée protégée

La Cour administrative d’appel de Nancy examine les preuves de présence et d’intégration fournies par les requérants pour fonder leur droit au séjour sur le territoire. Bien que les intéressés résident en France depuis plusieurs années, les juges considèrent que les efforts accomplis ne permettent pas d’établir une insertion sociale suffisamment ancrée. La décision souligne que ces éléments, « s’ils démontrent des efforts pour s’intégrer au sein de la société française, sont toutefois insuffisants pour regarder le refus du titre de séjour comme portant une atteinte à leur vie privée et familiale ». Le juge administratif maintient ainsi une distinction nette entre une intégration en cours et une stabilité justifiant une dérogation aux règles générales du séjour.

L’arrêt écarte par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les magistrats estiment que les refus de titre ne portent pas une « atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises » malgré la réalité de la présence. Cette position illustre la sévérité du contrôle exercé sur les liens personnels lorsque la situation administrative demeure précaire depuis l’entrée sur le territoire national.

B. Le rejet du caractère exceptionnel des motifs invoqués par les requérants

L’analyse se poursuit sur le terrain de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La Cour rappelle qu’il appartient à l’autorité administrative de vérifier si la demande répond à des considérations humanitaires ou se justifie par des motifs particuliers. En l’espèce, les circonstances invoquées, notamment l’activité professionnelle et les cours de français suivis par l’épouse, ne sont pas jugées déterminantes pour contraindre le préfet. La juridiction administrative affirme que les faits exposés « ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels » susceptibles de rendre illégal le refus de délivrance du titre de séjour sollicité.

Cette solution confirme le large pouvoir d’appréciation dont dispose le préfet pour décider de régulariser ou non un étranger en situation irrégulière sur le fondement de motifs gracieux. Le juge se borne à censurer l’erreur manifeste d’appréciation sans substituer son propre jugement à celui de l’administration sur l’opportunité d’une telle mesure. L’absence de circonstances hors du commun conduit ainsi à la validation de la décision préfectorale initiale malgré les efforts d’insertion professionnelle démontrés par les pièces du dossier.

II. La préservation de l’unité familiale au détriment de l’ancrage territorial

La juridiction évalue ensuite l’intérêt supérieur des enfants scolarisés avant de conclure à la légalité des mesures d’éloignement fixant le pays de destination.

A. La protection limitée de l’intérêt supérieur de l’enfant scolarisé

Les requérants invoquent la scolarisation de leurs trois fils, dont un bénéficie d’un suivi éducatif adapté en raison d’une pathologie neurologique, pour s’opposer au départ. La Cour administrative d’appel de Nancy juge pourtant que la poursuite des études en France ne constitue pas un obstacle absolu au retour dans le pays d’origine. Les magistrats relèvent que « le fait que les deux fils des requérants soient scolarisés en France ne suffit pas à établir qu’un retour dans leur pays d’origine porterait atteinte à leur intérêt supérieur ». La décision insiste sur la possibilité pour les parents d’accompagner leurs enfants hors du territoire national afin de maintenir la cohésion de la cellule familiale.

Le droit au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations internationales, n’impose pas nécessairement une régularisation de la situation administrative des parents. La Cour précise en effet que « la situation administrative des intéressés ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine ». L’accès aux soins ou à une scolarité adaptée dans l’État de nationalité n’étant pas formellement contesté par des preuves précises, le grief tiré de la violation de la convention internationale est écarté.

B. La confirmation de la légalité des mesures d’éloignement forcé

Le litige se conclut par l’examen de la décision fixant le pays de destination et des risques allégués par les requérants en cas de retour forcé. La Cour administrative d’appel de Nancy applique une règle de preuve stricte concernant les menaces réelles et personnelles pesant sur les étrangers faisant l’objet d’une expulsion. Elle observe que les demandes d’asile ont été préalablement rejetées par les instances compétentes, ce qui affaiblit les prétentions relatives à un danger actuel. Les juges notent que les intéressés « ne démontrent pas, par les pièces produites, l’existence de risques en cas de retour dans leur pays d’origine » lors de l’exécution de la mesure.

Par conséquent, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont rejetés. L’arrêt confirme la régularité de la procédure d’éloignement et valide le jugement de première instance dans l’ensemble de ses dispositions concernant les deux époux. Cette décision souligne la difficulté pour les familles étrangères de transformer une insertion sociale et scolaire réelle en un droit pérenne au séjour en l’absence de risques vitaux prouvés.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture