La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu un arrêt le 12 juin 2025 concernant la légalité d’un refus de titre de séjour. Une ressortissante étrangère est entrée en France en décembre 2017 avec ses enfants mineurs et sa mère pour solliciter l’asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée définitivement par les autorités compétentes en matière d’asile au cours de l’année 2020. Le préfet a ultérieurement opposé un refus à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par un arrêté daté du 21 juin 2023. Le tribunal administratif territorialement compétent a rejeté sa demande d’annulation de cet acte administratif par un jugement du 12 octobre 2023. L’intéressée soutient que la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant. Le juge administratif doit déterminer si la présence prolongée et la situation familiale justifient une régularisation malgré l’absence de titre. La juridiction d’appel rejette la requête en considérant que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des textes.
I. L’encadrement rigoureux de l’admission exceptionnelle au séjour
A. La prééminence du pouvoir d’appréciation de l’autorité préfectorale
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fonde la décision de l’autorité administrative. Ces dispositions prévoient que l’admission au séjour peut répondre à des « considérations humanitaires » ou se justifier par des « motifs exceptionnels ». La cour rappelle que ces critères ne confèrent aucun droit de plein droit à la délivrance d’un titre pour le demandeur. L’administration dispose d’un large pouvoir pour apprécier si la situation de l’étranger répond aux exigences posées par le législateur national. Le juge limite son contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation afin de préserver la liberté de décision de l’autorité de police. Cette approche confirme la nature dérogatoire de l’admission exceptionnelle par rapport aux voies de régularisation classiques prévues par le code.
B. L’insuffisance des attaches familiales au regard des conditions de séjour
La requérante se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis plus de cinq années à la date de l’arrêté contesté. Elle souligne également la scolarisation de son fils mineur et la présence de sa fille majeure dont le séjour est irrégulier. La juridiction estime toutefois que ces éléments ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels au sens de la loi. Elle relève que l’intéressée « n’établit par ailleurs pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine » pour justifier son maintien. Le séjour prolongé sous couvert de procédures d’asile rejetées ne crée pas un ancrage suffisant pour contraindre l’administration à régulariser. La cour valide la décision préfectorale en soulignant l’absence de circonstances humanitaires particulières malgré les arguments développés par le conseil.
II. L’application mesurée des garanties conventionnelles de la vie familiale
A. La proportionnalité de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale
Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est écarté. La juridiction administrative vérifie si l’ingérence dans la vie familiale est disproportionnée par rapport aux buts de sécurité et d’ordre publics. La requérante « ne justifie pas de l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale » avec ses enfants dans son propre pays d’origine. L’absence d’attaches stables et légales en France rend la mesure d’éloignement compatible avec les exigences de la protection conventionnelle. Le juge refuse de reconnaître une insertion sociale ou familiale qui ferait obstacle au pouvoir souverain de l’État sur l’entrée. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence classique privilégiant la maîtrise des flux migratoires sur les situations de fait précaires.
B. La préservation de l’intérêt de l’enfant face aux impératifs d’éloignement
L’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant impose de placer l’intérêt supérieur du mineur au centre. La cour examine les troubles psychomoteurs dont souffre le fils de la requérante pour apprécier la légalité de l’éloignement. Elle s’appuie sur l’avis médical précisant que le défaut de prise en charge « ne devrait pas entraîner de conséquences d’une extrême gravité ». L’enfant peut ainsi voyager sans risque et poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine selon l’appréciation des juges d’appel. Cette motivation illustre la volonté de la juridiction de ne pas transformer toute difficulté de santé en obstacle insurmontable à l’éloignement. L’intérêt supérieur de l’enfant est ainsi concilié avec le respect des décisions définitives de rejet des demandes d’asile précédentes.