La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 12 juin 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de titre de séjour. Une ressortissante étrangère, entrée sur le territoire national en 2017 à l’âge de treize ans, sollicitait la régularisation de sa situation administrative. Le préfet compétent a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement en date du 12 octobre 2023. L’intéressée soutient en appel que la décision méconnaît ses droits fondamentaux et reste entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. La juridiction d’appel doit déterminer si l’intégration scolaire et la durée du séjour imposent la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle. Les juges considèrent que l’absence d’attaches stables et la précarité du séjour familial justifient la décision administrative de refus. La solution retenue confirme la validité de l’arrêté en écartant les moyens tirés de l’atteinte à la vie privée et des risques encourus. L’analyse portera d’abord sur la régularité formelle et l’admission exceptionnelle au séjour, avant d’aborder la protection conventionnelle de la vie privée et de la sécurité.
I. La validation de la régularité formelle et des conditions d’admission exceptionnelle
A. L’écartement des moyens relatifs à l’incompétence et à la motivation
Les juges d’appel vérifient en premier lieu la compétence de l’auteur de l’acte et l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée. La cour relève que « l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement » juridique. Elle juge inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du code civil, confirmant ainsi la séparation des régimes de protection de la vie privée. Cette approche pragmatique permet de valider la procédure administrative sans s’étendre sur des fondements juridiques étrangers au droit des étrangers en France. L’examen sérieux de la situation particulière de la requérante est ainsi démontré par la précision des motifs invoqués par l’autorité préfectorale.
B. L’appréciation souveraine des motifs exceptionnels d’admission au séjour
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet une régularisation pour des considérations humanitaires. La requérante se prévaut d’une présence de sept ans et d’une scolarité suivie pour justifier son intégration au sein de la société française. Toutefois, la juridiction note qu’elle « n’établit toutefois pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine » malgré la durée de son séjour. L’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider si les motifs invoqués présentent un caractère exceptionnel suffisant pour déroger aux conditions ordinaires. La décision n’est pas entachée d’erreur manifeste puisque la cellule familiale présente sur le territoire fait également l’objet de mesures d’éloignement définitives.
II. Le contrôle de la proportionnalité de l’éloignement et de la sécurité personnelle
A. La primauté de la situation familiale précaire sur l’intégration individuelle
Le respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme constitue un argument central. La cour estime que l’atteinte n’est pas disproportionnée car la mère et le frère de l’intéressée ne disposent d’aucun droit au séjour. « La décision lui refusant un titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation » au regard de ces éléments factuels précis. L’intégration par les études ne suffit pas à compenser l’absence de perspectives d’insertion durable en l’absence de droits reconnus aux autres membres. Cette solution souligne la rigueur des conditions nécessaires pour caractériser une atteinte excessive aux stipulations de l’article 8 de la convention précitée.
B. L’exigence de preuves matérielles concernant les risques de traitements inhumains
La contestation de la décision fixant le pays de destination repose sur les risques allégués en cas de retour dans le pays d’origine. La requérante invoque une menace pour sa vie mais ne produit qu’une « attestation très peu circonstanciée émanant d’un cousin de sa mère ». La cour juge que l’intéressée « n’établit pas être personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux » en l’absence de preuves probantes. Cette exigence probatoire stricte est conforme à la jurisprudence constante relative à l’application de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme. Le rejet de la requête confirme ainsi la légalité de l’obligation de quitter le territoire français malgré les craintes exprimées par l’appelante.