La cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 12 novembre 2025, apporte des précisions majeures sur l’administration de la preuve du harcèlement moral. Un officier sous contrat, affecté dans un service d’infrastructure, sollicitait l’indemnisation de préjudices résultant d’agissements malveillants imputés à sa hiérarchie entre 2016 et 2019. Le tribunal administratif de Strasbourg avait initialement condamné l’État à lui verser une indemnité après avoir reconnu la réalité des faits de harcèlement. Le ministre conteste cette décision en invoquant le caractère apocryphe des documents produits par le requérant lors de la première instance. La juridiction d’appel doit déterminer si les éléments matériels soumis par l’agent permettent de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens du code de la défense. Elle juge que les pièces litigieuses sont dépourvues de force probante et que les mesures administratives prises s’inscrivent dans l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
I. Une appréciation rigoureuse des éléments de preuve soumis au juge
L’arrêt rappelle que l’agent public doit d’abord « soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ». Cette règle de preuve partagée impose au requérant de constituer un dossier suffisamment étayé pour que le doute s’installe dans l’esprit du magistrat. En l’espèce, le requérant produisait des comptes-rendus internes particulièrement accablants pour ses supérieurs hiérarchiques, mentionnant une volonté délibérée d’entraver sa carrière professionnelle. La cour observe toutefois que l’administration conteste fermement l’authenticité de ces écrits dont le contenu paraît anormalement explicite pour des documents de service. Les témoignages de la famille de l’agent ne suffisent pas à compenser la faiblesse des preuves matérielles présentées par le demandeur à l’instance.
Face à ces contestations sérieuses sur l’origine des pièces, la juridiction a ordonné une enquête à la barre conformément aux dispositions du code de justice administrative. Les auteurs présumés des écrits litigieux ont réitéré sous serment ne pas être à l’origine de ces documents contenant des propos injurieux. La cour souligne qu’en raison de « la forme et au contenu de ces documents », il est impossible de les considérer comme établissant la réalité des intentions prêtées aux supérieurs. Le juge administratif exerce ici un contrôle scrupuleux sur la fiabilité des pièces pour éviter que des documents falsifiés n’emportent sa conviction. L’annulation du jugement de première instance découle directement de cette invalidation des preuves centrales qui avaient initialement fondé la responsabilité de la puissance publique.
II. La préservation de la légitimité de l’exercice du pouvoir hiérarchique
L’analyse des conditions de travail de l’officier démontre que les critiques adressées par ses supérieurs « s’inscrivaient dans le cadre normal des relations de travail ». La cour administrative d’appel de Nancy refuse de qualifier de harcèlement des observations portant sur l’amélioration nécessaire des méthodes de recherche de l’agent. Les remarques d’une directrice de thèse sur les notes obtenues par le requérant ne révèlent aucune intention malveillante ou volonté de dévalorisation systématique. Le juge distingue ainsi la contrainte inhérente à la subordination hiérarchique des agissements répétés visant à dégrader les conditions de travail. Une évaluation moyenne ou un refus de promotion ne constituent pas, par nature, des indices de harcèlement s’ils reposent sur des critères professionnels objectifs.
Les changements d’affectation et de bureau décidés par l’administration répondaient à la nécessité de garantir un « environnement plus propice » au travail de l’intéressé. La cour relève également que la sanction disciplinaire infligée à l’officier était justifiée par un manquement aux obligations de la voie hiérarchique militaire. Ce comportement a été jugé « non conforme à ce qui est attendu d’un officier » par une décision juridictionnelle devenue définitive. L’absence de mise en œuvre de la procédure interne de signalement des faits pénaux ne suffit pas à corroborer les accusations du requérant. En rejetant l’appel incident de l’agent, le juge confirme que l’administration peut exercer son pouvoir de direction sans engager sa responsabilité indemnitaire. Le harcèlement moral suppose une dérive caractérisée que l’instruction, complétée par l’enquête orale, n’a pas permis de démontrer en l’espèce.