Cour d’appel administrative de Nancy, le 12 novembre 2025, n°23NC01229

La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 12 novembre 2025, une décision précisant les conditions de réduction du temps de travail territorial. Une assemblée délibérante avait instauré des jours de repos supplémentaires fondés sur l’ancienneté des agents pour assurer l’engagement et la continuité du service. Le préfet a déféré ces actes au tribunal administratif de Besançon qui a prononcé l’annulation des dispositions relatives à cet avantage particulier. La structure intercommunale a alors saisi la juridiction d’appel pour contester ce jugement en invoquant la prise en compte nécessaire de l’usure professionnelle. La juridiction devait déterminer si l’ancienneté peut légalement justifier une dérogation à la durée annuelle de travail effectif fixée par les textes réglementaires. Les juges rejettent la requête en considérant que seuls des critères liés à la nature des missions permettent de réduire la durée du travail. Cette solution repose sur l’encadrement strict des dérogations au temps de travail avant de sanctionner l’usage illégal du critère de l’ancienneté.

I. L’encadrement impératif des dérogations à la durée légale du travail

A. La primauté du plafond annuel de seize cent sept heures

Les dispositions législatives prévoient que les règles relatives à la durée du travail des agents territoriaux sont fixées dans les limites applicables à l’État. Le décret du 25 août 2000 dispose que « le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum ». Cette norme constitue un plafond impératif que les collectivités locales ne peuvent ignorer sans une base légale ou réglementaire précise et dûment motivée. L’harmonisation des cycles de travail au sein de la fonction publique territoriale répond à un objectif de clarté et de gestion rigoureuse des deniers publics. La juridiction administrative veille donc au respect de ce cadre horaire pour éviter toute disparité excessive entre les différentes administrations de la République.

B. La limitation des motifs de réduction du temps effectif

L’organe délibérant peut réduire cette durée annuelle uniquement pour « tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent ». Les textes citent limitativement le travail de nuit, le travail le dimanche ou encore les travaux pénibles comme motifs valables de réduction du temps. Cette possibilité de dérogation doit s’interpréter de manière restrictive afin de ne pas vider de sa substance la règle générale des trente-cinq heures hebdomadaires. La spécificité des missions exercées constitue la seule clé d’entrée légale pour l’octroi de jours de repos compensant des contraintes professionnelles réelles. L’administration ne dispose donc pas d’une liberté totale pour moduler le temps de présence de ses collaborateurs selon des critères discrétionnaires ou sociaux.

II. Le rejet de l’ancienneté comme critère de sujétion professionnelle

A. L’absence de lien entre l’ancienneté et les missions exercées

L’arrêt souligne que l’octroi de jours supplémentaires repose sur « un critère d’ancienneté propre à chaque agent et est sans lien avec les contraintes ou les caractéristiques de leurs missions ». Les juges considèrent que la durée de service dans la fonction publique ne définit pas en soi une pénibilité particulière liée à une tâche. L’ancienneté est une qualité individuelle attachée à la carrière de l’agent alors que la loi exige une analyse objective des fonctions occupées réellement. Le critère est « appliqué à l’ensemble des agents sans distinction de leurs missions », ce qui contrevient directement à l’exigence de spécificité des contraintes. La cour écarte ainsi la confusion entre la récompense de la fidélité au service et la compensation de sujétions de travail parfaitement identifiées.

B. La sanction nécessaire d’une erreur de droit manifeste

En validant l’annulation du protocole, la juridiction confirme que l’organe délibérant a méconnu les décrets d’application relatifs à l’aménagement du temps de travail. La décision de la collectivité se trouve entachée d’une erreur de droit car elle ajoute un critère de réduction non prévu par le législateur. Cette solution garantit le principe d’égalité de traitement des agents publics en empêchant la création d’avantages fondés sur des considérations étrangères au service. La jurisprudence administrative demeure constante en refusant que des avantages acquis ou des traditions locales dérogent aux obligations de service définies nationalement. L’arrêt renforce ainsi la sécurité juridique en rappelant les limites du pouvoir réglementaire local en matière de gestion des ressources humaines territoriales.

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Hassan KOHEN
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