La cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 12 novembre 2025, s’est prononcée sur la légalité des dérogations à la durée annuelle du travail. Un établissement public communal avait adopté un protocole attribuant des jours de repos supplémentaires aux agents justifiant d’une certaine ancienneté dans la fonction publique. Saisi par le représentant de l’État, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces dispositions car elles méconnaissaient le seuil légal de travail effectif. L’établissement public a alors interjeté appel de ce jugement en soutenant que l’ancienneté permettait de réparer la pénibilité ainsi que l’usure professionnelle. La juridiction d’appel devait déterminer si la durée des services accomplis peut légalement fonder une réduction de la durée du travail au titre des sujétions particulières. Les juges ont rejeté la requête en considérant que l’ancienneté constitue un critère propre à l’agent, dépourvu de lien avec la nature des missions exercées. L’examen de cette décision appelle une analyse du cadre strict des dérogations horaires avant d’étudier le rejet du critère de l’ancienneté.
**I. L’encadrement rigoureux des dérogations à la durée légale du travail**
Le droit de la fonction publique territoriale impose un respect strict du temps de travail effectif tout en autorisant certaines dérogations liées aux missions. Il convient d’envisager l’application du plafond annuel obligatoire avant d’aborder les sujétions spécifiques permettant d’y déroger valablement.
**A. Le respect impératif du plafond annuel de travail effectif**
Le droit de la fonction publique territoriale soumet la définition du temps de travail à un principe de parité avec les services de l’État. L’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 précise que les collectivités fixent ces règles « dans les limites applicables aux agents de l’État ». Le décompte annuel du temps de travail effectif repose ainsi sur une base de « 1 607 heures maximum » conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Cette limite s’impose aux organes délibérants qui ne disposent d’aucune compétence discrétionnaire pour réduire globalement la durée du travail de leurs agents. La jurisprudence veille scrupuleusement au respect de ce plafond afin d’assurer l’égalité de traitement entre les agents publics et la continuité du service.
**B. Le caractère limitatif des sujétions justifiant une réduction horaire**
Le pouvoir réglementaire prévoit des hypothèses limitatives permettant de déroger à cette durée annuelle de référence pour tenir compte de contraintes spécifiques. L’article 2 du décret du 12 juillet 2001 autorise l’organe délibérant à réduire cette durée pour « tenir compte de sujétions liées à la nature des missions ». Ces exceptions visent notamment le travail de nuit, le travail le dimanche, les horaires décalés ou encore l’exécution de travaux particulièrement pénibles ou dangereux. La cour administrative d’appel rappelle que ces réductions sont possibles « uniquement en considération des sujétions spécifiquement attachées à la nature des missions » remplies par les agents. La définition rigoureuse des sujétions autorisées par le juge administratif conduit alors à s’interroger sur la validité du critère fondé sur la longévité de la carrière.
**II. Le rejet de l’ancienneté comme critère de réduction du temps de travail**
L’illégalité de la délibération litigieuse repose sur l’absence de lien direct entre la durée des services et les contraintes réelles du poste occupé. L’incompatibilité de l’ancienneté avec les sujétions légales précède la sanction de l’erreur de droit commise par l’organe délibérant.
**A. L’incompatibilité de l’ancienneté avec la notion de sujétion professionnelle**
Le litige portait sur l’attribution de jours de repos supplémentaires calculés selon le nombre d’années de service accomplies par les agents au sein de l’administration. L’établissement public affirmait que cette mesure visait à compenser l’usure professionnelle découlant de l’exercice prolongé de missions sociales particulièrement éprouvantes pour le personnel. Les juges d’appel ont écarté cette argumentation en soulignant qu’une telle dérogation « repose sur un critère d’ancienneté propre à chaque agent ». Contrairement aux sujétions prévues par les textes, l’ancienneté ne s’attache pas à la spécificité du poste ou aux cycles de travail mais à la situation individuelle. Elle ne saurait donc être assimilée à une contrainte liée à la nature même des missions dévolues aux agents de la collectivité.
**B. La sanction de l’erreur de droit commise par l’organe délibérant**
L’arrêt sanctionne logiquement l’erreur de droit commise par l’organe délibérant qui a instauré un avantage sans lien avec les propriétés réelles des fonctions exercées. Le juge relève que le critère litigieux est « sans lien avec les propriétés ou les caractéristiques de leurs missions » et s’applique à l’ensemble du personnel. En agissant ainsi, l’établissement public a méconnu le cadre légal régissant l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale et les limites du pouvoir réglementaire local. Cette décision confirme que la reconnaissance de l’expérience ou de la fidélité des agents ne peut légalement prendre la forme d’une réduction de la durée du travail. La rigueur de cette solution garantit que les dérogations au régime des 1 607 heures demeurent fondées sur des nécessités de service objectives et identifiables.