La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 12 novembre 2025, une décision relative à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une contamination virale. Une aide-soignante exerçant dans un établissement médico-social départemental a sollicité la qualification d’accident de service suite à une infection au Covid-19 survenue en mars 2021. L’autorité administrative a rejeté sa demande initiale en juillet 2021 puis son recours gracieux en octobre suivant. Le tribunal administratif territorialement compétent a décliné sa requête en annulation par un jugement du 28 février 2023. La requérante soutient que sa contamination résulte nécessairement de son activité professionnelle durant un week-end précis. La juridiction d’appel devait déterminer si une infection virale constitue un accident de service sans événement déclencheur identifié et si le retard de déclaration est excusable. La Cour rejette la requête en soulignant l’absence de date certaine et le caractère tardif du signalement.
I. L’exigence fondamentale d’une date certaine pour l’accident de service
A. La définition prétorienne de l’accident appliquée au risque viral
Le juge administratif définit l’accident de service comme un « évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion ». Cette qualification nécessite l’identification d’un fait générateur précis rompant le cours normal du service. En l’espèce, l’agent invoquait une contamination probable durant son temps de travail. La Cour refuse pourtant cette analyse car la simple positivité d’un test ne prouve pas l’existence d’un évènement soudain. L’imprévisibilité de la période d’incubation empêche de fixer avec exactitude le moment de la rencontre avec l’agent pathogène. Le droit administratif maintient ainsi une distinction rigoureuse entre l’accident, ponctuel, et la maladie, progressive.
B. L’insuffisance des présomptions tirées du contexte professionnel
La requérante affirmait que sa présence au sein de l’établissement durant un week-end caractérisait un laps de temps suffisant pour l’imputabilité. La décision souligne toutefois que « la seule circonstance » d’un test positif ne justifie pas une contamination sur le lieu de travail. Le juge refuse de s’appuyer sur de simples probabilités temporelles pour engager la responsabilité de la puissance publique. L’absence de foyer épidémique documenté ou d’exposition spécifique renforce cette solution classique. L’agent doit apporter la preuve d’un lien direct entre ses fonctions et le dommage subi. Cette exigence probatoire protège l’administration contre une extension illimitée de la notion d’accident de service.
II. La rigueur procédurale encadrant la déclaration d’invalidité
A. La force obligatoire du délai de quinzaine pour la déclaration
Le décret du 19 avril 1988 impose au fonctionnaire d’adresser sa déclaration « dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident ». La Cour observe que le certificat médical initial a été établi le 16 mars 2021. La demande de reconnaissance n’a cependant été formulée qu’en juillet 2021 par l’agent. Ce délai est opposable dès lors que la lésion est médicalement constatée, indépendamment de l’évolution ultérieure des symptômes. La sécurité juridique impose un signalement rapide des évènements accidentels pour permettre un contrôle administratif efficace. Le non-respect de ce formalisme entraîne automatiquement le rejet de la demande de congé pour invalidité.
B. L’interprétation restrictive des motifs légitimes de retard
L’agent invoquait l’apparition tardive de complications pulmonaires pour justifier sa saisine décalée. Le juge considère néanmoins que ces éléments « ne suffisent pas à établir de manière certaine » un motif légitime de dépassement. Le certificat de juillet mentionnait des douleurs sans préciser leur date de survenance effective. L’impossibilité absolue ou la force majeure n’étaient pas davantage caractérisées dans ce dossier. La jurisprudence refuse d’assouplir les conditions de forme sans preuve médicale indiscutable d’une incapacité à agir. Cette sévérité rappelle que la protection sociale des agents publics reste strictement conditionnée par leur diligence procédurale.