Cour d’appel administrative de Nancy, le 12 novembre 2025, n°23NC03553

La cour administrative d’appel de Nancy a rendu le 12 novembre 2025 une décision relative aux conditions d’équivalence de diplôme pour l’accès au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Une candidate admise au concours externe d’ingénieur territorial de la session 2021 ne justifiait pas de la possession d’un titre d’ingénieur ou d’architecte. Elle a sollicité une équivalence auprès de la commission compétente qui a rejeté sa demande par une décision du 28 septembre 2021, confirmée après recours gracieux. Saisi par l’intéressée, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions par un jugement du 15 novembre 2023 dont l’établissement public national a fait appel. La juridiction d’appel doit déterminer si une formation en urbanisme présente un caractère scientifique suffisant pour permettre l’accès à une profession technique de la fonction publique. Les juges de Nancy considèrent que l’absence de spécialisation scientifique marquée justifie légalement le refus d’équivalence malgré la réussite technique de la requérante aux épreuves. Ce raisonnement s’appuie sur l’analyse de la formation académique puis sur le contrôle de l’expérience professionnelle.

I. L’exigence d’une technicité scientifique prédominante dans le cursus universitaire

A. La prévalence du contenu académique sur la dénomination des diplômes

L’article 8 du décret du 26 février 2016 subordonne l’inscription sur la liste d’aptitude des ingénieurs territoriaux à la possession d’un diplôme sanctionnant une formation supérieure technique. La commission compétente procède ainsi à une comparaison des connaissances attestées par les titres produits en vérifiant leur adéquation réelle avec les exigences du cadre d’emplois visé. La cour souligne que « seuls les titres de formation relevant du domaine d’activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte ». Cette analyse impose une vérification concrète des matières enseignées durant le cycle d’études pour garantir la compétence technique des futurs cadres de l’administration territoriale.

B. L’exclusion des formations à caractère pluridisciplinaire marqué

La requérante se prévalait d’un master en urbanisme et aménagement dont la plaquette de présentation mentionnait pourtant des débouchés vers l’ingénierie environnementale et la gestion des risques. L’arrêt observe toutefois que les enseignements conservent un caractère pluridisciplinaire sans présenter pour autant un « caractère scientifique spécifiquement marqué » au sens du règlement. Le seul fait qu’une unité d’enseignement traite des sciences de l’ingénieur ne suffit pas à transformer un cursus d’aménagement en une formation technique équivalente. L’appréciation souveraine de la commission se trouve validée dès lors que le contenu global du diplôme s’éloigne des standards académiques requis pour le titre d’ingénieur. Ce contrôle de la légalité s’exerce avec la même rigueur lors de l’examen de l’expérience professionnelle.

II. La confirmation du large pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative

A. L’inefficacité d’une expérience professionnelle jugée complémentaire mais insuffisante

Le décret du 13 février 2007 permet subsidiairement à la commission de statuer sur la demande au regard de l’expérience professionnelle acquise par le candidat durant trois ans. La candidate occupait des fonctions de chargée de projet au sein d’une collectivité territoriale mais cette pratique n’a pas été jugée suffisante pour combler les lacunes théoriques. L’expérience invoquée ne permettait pas de « pallier l’insuffisance de ses diplômes sur le plan scientifique » car les missions exercées différaient des attendus techniques du concours. La commission d’équivalence dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu pour apprécier si la pratique professionnelle équivaut réellement au niveau de qualification sanctionné par un diplôme d’ingénieur.

B. La préservation de la spécificité technique du corps des ingénieurs territoriaux

L’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg par la juridiction d’appel de Nancy réaffirme l’étanchéité des voies d’accès aux cadres d’emplois techniques de la fonction publique. En rejetant les conclusions de la requérante, la juridiction préserve la hiérarchie des diplômes scientifiques face à l’émergence de cursus universitaires plus transversaux mais moins spécialisés techniquement. Cette solution protège la spécificité des missions dévolues aux ingénieurs territoriaux dont la légitimité repose sur une formation académique rigoureuse préalablement définie par les textes statutaires. Le juge administratif maintient un contrôle restreint sur l’appréciation de la commission afin de ne pas se substituer à l’expertise technique de cet organe.

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Hassan KOHEN
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