Par un arrêt du 12 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée sur la légalité d’un refus de titre de séjour. Un ressortissant étranger est entré sur le territoire national à la fin de l’année 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. L’intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié suite à l’annulation d’une première mesure d’éloignement par le juge. L’autorité préfectorale a rejeté cette demande par un arrêté du 23 mai 2023 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation dirigée contre cet acte par un jugement rendu le 12 décembre 2023. Le requérant soutient en appel que l’administration a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux. Il invoque également une erreur de droit concernant l’application des dispositions législatives relatives à l’admission exceptionnelle au séjour des étrangers. La Cour doit déterminer si un ressortissant marocain peut invoquer le code de l’entrée et du séjour des étrangers malgré l’accord bilatéral. Elle rejette la requête en validant une substitution de base légale vers le pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’autorité préfectorale.
**I. L’articulation des sources normatives face à la demande de séjour**
**A. L’exclusivité des stipulations de l’accord franco-marocain**
La Cour rappelle que l’accord du 9 octobre 1987 régit de manière complète la délivrance des titres de séjour pour les ressortissants marocains. L’article 9 de ce texte renvoie à la législation nationale uniquement pour les points qu’il ne traite pas de façon explicite. L’article 3 de l’accord prévoit déjà la délivrance de titres au titre d’une activité salariée sous certaines conditions de contrat. Dès lors, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers sont déclarées inapplicables à l’espèce. Le juge souligne que « l’article L. 435-1 (…) n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte » des régimes existants. Cette exclusion garantit la primauté des traités internationaux sur la loi interne conformément à la hiérarchie des normes juridiques.
**B. L’absence d’obligation d’instruction préalable de l’autorisation de travail**
Le requérant critiquait l’absence d’examen de sa demande d’autorisation de travail par les services compétents avant la décision de refus de séjour. La juridiction précise qu’aucune stipulation ne contraint le préfet à faire instruire une telle demande préalablement à sa décision finale. Cette démarche incombe d’ailleurs prioritairement à l’employeur et non au salarié lui-même selon les dispositions en vigueur du code du travail. Le juge administratif estime que l’administration n’était pas tenue de transmettre le formulaire aux services du ministère chargé de l’emploi. Cette interprétation limite l’étendue des obligations procédurales pesant sur l’autorité préfectorale lors de l’instruction des demandes de titres professionnels.
**II. L’exercice de l’office du juge et du pouvoir discrétionnaire de l’administration**
**A. La substitution de base légale opérée d’office par le juge administratif**
La juridiction d’appel fait usage de son pouvoir de substitution de base légale pour confirmer la validité de la décision administrative contestée. Elle substitue le pouvoir général de régularisation du préfet aux dispositions de l’article L. 435-1 dont la méconnaissance était invoquée. Cette opération est juridiquement possible car « l’administration dispose, dans les deux hypothèses, du même pouvoir d’appréciation » de la situation. Le juge veille au respect des droits de la défense en informant préalablement les parties de ce moyen relevé d’office. La portée du pouvoir discrétionnaire de régularisation est ainsi jugée équivalente aux critères humanitaires ou exceptionnels prévus par la loi.
**B. Une appréciation souveraine de la situation personnelle exempte d’erreur manifeste**
La Cour examine enfin si le refus de régularisation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments de l’espèce. Elle relève que la présence en France de moins de quatre ans et l’activité professionnelle stable ne suffisent pas ici. L’emploi occupé en qualité d’agent de service ne nécessite pas de « qualifications spécifiques » justifiant une mesure de faveur exceptionnelle. L’atteinte portée à la vie privée et familiale est également jugée proportionnée aux buts de police administrative légitimement poursuivis. La solution retenue confirme la rigueur de l’appréciation des conditions d’intégration pour les ressortissants étrangers soumis à des régimes conventionnels.