Cour d’appel administrative de Nancy, le 12 novembre 2025, n°24NC00355

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 12 novembre 2025, une décision relative au droit au séjour d’un ressortissant étranger marié à une Française. Le requérant contestait un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire sans délai ainsi qu’une interdiction de retour. Un ressortissant de nationalité turque est entré en France vers l’année deux mille dix-huit après le rejet définitif de ses demandes d’asile successives. Il a contracté mariage avec une ressortissante française en novembre deux mille vingt-et-un avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour régulier. Le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement annulé l’arrêté préfectoral en supprimant l’interdiction de retour mais a maintenu le refus de délivrance du titre. L’appelant soutient que sa situation matrimoniale et la grossesse de son épouse justifient la délivrance d’un titre portant la mention vie privée et familiale. Le litige porte sur la preuve de l’entrée régulière sur le territoire national et sur la réalité de la menace actuelle pour l’ordre public. La juridiction administrative rejette la requête en confirmant la légalité des décisions administratives au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour. Il convient d’analyser l’appréciation stricte des conditions légales de délivrance du titre de séjour avant d’étudier la prévalence de l’ordre public sur la vie familiale.

I. L’appréciation stricte des conditions légales de délivrance du titre de séjour

A. La preuve défaillante d’une entrée régulière sur le territoire

La Cour administrative d’appel rappelle que la délivrance d’une carte de séjour au conjoint de français obéit à des conditions de forme très précises. L’étranger doit justifier d’une entrée régulière ou de la possession d’un visa de long séjour pour prétendre au bénéfice des dispositions du code. Le requérant produisait un passeport comportant un tampon d’entrée dont la date précise n’était toutefois pas lisible malgré les mesures d’instruction de la juridiction. L’arrêt souligne que « l’instruction n’a pu permettre de déterminer la date à laquelle » l’intéressé est entré ni s’il provenait d’un Etat de l’espace Schengen. Cette incertitude matérielle empêche de constater la régularité de l’entrée en France et fait ainsi obstacle à l’application de la dérogation prévue par la loi. Dès lors, le juge administratif refuse d’accorder le bénéfice du droit au séjour sur le fondement de l’entrée régulière et du mariage en France.

B. L’exigence de conformité aux conditions de l’article L. 423-1

Le juge examine ensuite si le demandeur peut prétendre au titre de séjour de plein droit prévu pour les conjoints de ressortissants de nationalité française. Cette catégorie juridique nécessite impérativement la production d’un visa de long séjour dont l’absence est constatée par les pièces du dossier de l’espèce. La Cour énonce clairement que l’intéressé « ne remplit pas la condition mise par l’article L. 412-1 » du code pour obtenir la carte de séjour temporaire. L’administration dispose d’une compétence liée pour refuser le titre lorsque les conditions cumulatives de régularité de l’entrée et du séjour ne sont pas démontrées. Cette rigueur textuelle protège l’équilibre des flux migratoires tout en encadrant strictement les droits des étrangers liés par des liens matrimoniaux sur le territoire. Cette analyse purement technique des conditions de délivrance se double d’un examen de la situation personnelle du requérant au regard des conventions internationales.

II. La prévalence de l’ordre public sur le droit au respect de la vie familiale

A. Une ingérence proportionnée au droit à la vie privée et familiale

La juridiction administrative confronte la décision de l’autorité préfectorale aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle relève que le mariage est récent et que le requérant a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine turc. L’arrêt précise que les époux « ne pouvaient non plus ignorer, au moment de ce mariage, le séjour irrégulier de l’époux » sur le territoire français. Le droit au respect de la vie familiale ne garantit pas aux conjoints le droit de choisir librement le pays d’établissement de leur résidence commune. La Cour estime que l’administration n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts légitimes poursuivis par le refus de séjour et l’éloignement du requérant. L’absence d’enfant et le caractère précaire de l’installation en France justifient ainsi la décision de la préfecture de ne pas régulariser la situation.

B. La caractérisation de la menace à l’ordre public par le juge

L’ordre public constitue le second pilier du raisonnement juridique suivi par la Cour administrative d’appel pour confirmer l’obligation de quitter le territoire français. Le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des délits routiers graves commis sous l’empire d’un état alcoolique ou de stupéfiants. La Cour juge que « eu égard à la nature, au caractère récent et à la réitération des infractions », le comportement de l’étranger constitue une menace réelle. La récidive en matière de conduite sans permis ou malgré une interdiction judiciaire renforce la dangerosité sociale perçue par l’autorité administrative et le juge. L’intérêt supérieur de la sécurité publique l’emporte donc sur les attaches privées développées par l’intéressé depuis son arrivée irrégulière sur le sol national. Par conséquent, la Cour confirme le rejet de la demande d’annulation et valide le refus de délai de départ volontaire opposé par la préfète.

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Hassan KOHEN
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