Cour d’appel administrative de Nancy, le 12 novembre 2025, n°24NC00656

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 12 novembre 2025, une décision précisant les conditions de refus d’un délai de départ volontaire. Un ressortissant étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après avoir fait l’objet d’une première mesure d’éloignement restée sans exécution depuis l’année 2019. L’intéressé a contesté devant le tribunal administratif un nouvel arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai, assorti d’une interdiction de retour. Les premiers juges ont annulé le refus de délai de départ volontaire ainsi que les décisions subséquentes portant interdiction de retour et assignation à résidence. L’autorité administrative a alors saisi la juridiction d’appel pour obtenir l’annulation de ce jugement en soutenant que le risque de soustraction était établi. La juridiction devait déterminer si l’inexécution d’une mesure d’éloignement antérieure suffit à caractériser un risque de fuite malgré l’existence de garanties de représentation. La Cour administrative d’appel infirme la position des premiers juges en validant le raisonnement de l’administration fondé sur le code de l’entrée et du séjour.

I. La caractérisation du risque de soustraction à la mesure d’éloignement

A. La présomption de risque tirée de l’inexécution d’une mesure antérieure

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que le risque de soustraction peut être regardé comme établi lorsque l’étranger s’est déjà soustrait. L’article L. 612-3 précise en effet que ce risque existe si « l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement » par le passé. Dans cette affaire, l’intéressé n’avait pas déféré à une obligation de quitter le territoire notifiée plusieurs années auparavant et s’était maintenu irrégulièrement en France. Cette situation juridique permet à l’autorité administrative de présumer l’existence d’une volonté de ne pas se conformer spontanément à la nouvelle décision d’éloignement. La Cour administrative d’appel de Nancy souligne que ce seul motif suffit à fonder légalement le refus d’accorder un délai de départ volontaire à l’administré. La matérialité de l’inexécution passée constitue ainsi le socle de la décision administrative garantissant l’efficacité des procédures d’éloignement du territoire national vers le pays d’origine.

B. L’absence de circonstances particulières neutralisant le risque de fuite

L’existence d’une adresse stable ou la possession d’un passeport valide ne suffisent pas nécessairement à renverser la présomption de risque de soustraction précédemment établie. La Cour observe que le requérant s’est maintenu irrégulièrement et a reconnu avoir fait établir de faux papiers pour conclure un contrat de travail frauduleux. L’arrêt précise alors avec fermeté que « sa situation ne révèle l’existence d’aucune circonstance particulière au regard des dispositions précitées » du code de l’entrée et du séjour. L’usage de documents falsifiés aggrave la situation de l’intéressé et démontre une intention délibérée de contourner les règles relatives à l’entrée et au séjour. Les garanties de représentation alléguées sont donc neutralisées par le comportement général de l’étranger qui manifeste un mépris certain pour les obligations législatives en vigueur. La juridiction d’appel valide ainsi le refus de délai de départ volontaire, ouvrant la voie à l’examen de la régularité des mesures de contrainte.

II. La validité des mesures de contrainte et de surveillance

A. Le rétablissement de la base légale de l’interdiction de retour

L’annulation par les premiers juges du refus de délai de départ volontaire avait entraîné, par voie de conséquence, l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire. La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que l’administration doit assortir l’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour en l’absence de délai. L’article L. 612-6 du code prévoit cette mesure de manière quasi automatique, sauf si des circonstances humanitaires particulières s’opposent à une telle décision de fermeture. Le juge d’appel ayant reconnu la légalité du refus de délai, la décision portant interdiction de retour retrouve immédiatement son fondement juridique et sa validité. La juridiction estime que la durée d’un an est proportionnée au regard de la présence de l’étranger et de l’absence de menace grave à l’ordre public. L’autorité administrative a donc fait une exacte application des critères légaux pour fixer la portée de cette interdiction de retour après l’examen des faits.

B. La proportionnalité de l’assignation à résidence et le respect des droits fondamentaux

L’assignation à résidence constitue une mesure alternative au placement en rétention qui vise à permettre l’exécution effective de l’éloignement tout en préservant une certaine liberté. Le requérant soutenait que cette mesure était disproportionnée et constituait une forme d’intimidation psychologique au regard de sa situation personnelle sur le territoire français. La Cour écarte ce moyen en relevant que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise moins d’un an auparavant pour laquelle aucun délai n’existe. Elle vérifie également le respect de la vie privée en notant que l’administré est célibataire, sans charge de famille, et ne réside plus chez sa sœur. L’arrêt conclut qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration « aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée ». Les droits de la défense ont été respectés lors de l’audition par les services de police, garantissant ainsi la parfaite régularité de la procédure.

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Hassan KOHEN
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