Cour d’appel administrative de Nancy, le 12 novembre 2025, n°24NC00670

La Cour administrative d’appel de Nancy, par une décision du 12 novembre 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de délivrance de titre de séjour. Une ressortissante étrangère conteste l’arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire français après le rejet de sa demande de régularisation pour vie privée et familiale. La requérante soutient que sa présence prolongée durant son enfance et la résidence régulière de sa famille en France font obstacle à son éloignement définitif.

Le tribunal administratif de Strasbourg a initialement rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 19 décembre 2023 dont elle interjette désormais appel devant la juridiction supérieure. Elle invoque principalement la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations conventionnelles ainsi que par les dispositions législatives. Les juges doivent déterminer si une scolarité prolongée suivie d’une absence significative de cinq années permet d’obtenir un titre de séjour de plein droit. La juridiction rejette la requête en soulignant la nature récente de la reprise du séjour et le maintien manifeste d’attaches avec le pays d’origine.

I. L’appréciation temporelle de l’intensité des liens personnels et familiaux

A. La prédominance du séjour actuel sur l’antériorité de la résidence

La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que les liens personnels et familiaux s’apprécient au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité. L’arrêt souligne explicitement que « son séjour en France, remontant à l’année 2022, et non à l’année 2006, est très récent » pour l’application du droit. L’administration estime que l’interruption du séjour durant cinq années passées à l’étranger rompt la continuité nécessaire à une protection juridique de plein droit. Cette rupture de présence physique entre la majorité de l’intéressée et son retour récent affaiblit considérablement la force de ses attaches sur le territoire.

Les juges considèrent que les dix années passées en France durant la minorité ne suffisent pas à contrebalancer une absence volontaire pour motif matrimonial. La stabilité exigée par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est plus caractérisée ici. Le retour récent sous couvert d’un hébergement familial ne permet pas de reconstituer immédiatement une vie privée et familiale suffisamment dense au sens de la loi.

B. Le maintien d’un équilibre relationnel par-delà les frontières nationales

L’arrêt précise que la requérante « peut conserver des liens étroits avec ses proches établis en France sans résider dans ce pays » comme par le passé. La juridiction administrative relève que la cellule familiale a fonctionné à distance durant cinq ans grâce à des subventions financières et des visites en Arménie. Cette circonstance démontre que l’éloignement géographique n’emporte pas nécessairement une rupture des liens affectifs protégés par la convention européenne des droits de l’homme. L’intérêt supérieur de la vie privée n’est donc pas lésé de manière disproportionnée par l’obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet.

Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas d’une absence totale d’attaches dans son pays d’origine où elle a résidé seule après sa majorité en 2017. Elle y a bénéficié de l’hébergement de membres de sa famille élargie et y est retournée après son divorce prononcé aux États-Unis d’Amérique. L’existence de ce point d’attache alternatif valide la position de l’administration qui refuse de reconnaître une situation d’isolement total en cas de retour forcé.

II. La confirmation juridictionnelle de la régularité du refus d’admission

A. L’étroitesse de l’admission au séjour pour des considérations humanitaires

La requérante invoque subsidiairement les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle. La Cour juge que « ces seuls éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires » imposant la délivrance d’un titre de séjour. Le pouvoir discrétionnaire de l’autorité préfectorale n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des pièces produites durant l’instruction de la cause. L’intégration sociale invoquée reste insuffisante car elle repose sur une activité bénévole trop récente et postérieure à la date de la décision contestée.

Le cadre juridique de l’admission exceptionnelle suppose des circonstances d’une gravité ou d’une particularité que la simple présence familiale ne saurait seule constituer ici. Les juges confirment que la situation de la ressortissante ne présente aucune spécificité humanitaire justifiant de déroger aux conditions habituelles d’entrée sur le territoire. Cette rigueur dans l’application des critères d’exception renforce le contrôle du juge administratif sur l’usage des prérogatives de puissance publique en matière migratoire.

B. L’autonomie de la motivation des mesures d’éloignement

Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire est écarté au motif que la décision de refus de séjour est complète. La Cour administrative d’appel de Nancy considère que « la décision par laquelle la préfète a obligé l’intéressée à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte ». Dès lors que l’acte initial expose clairement les circonstances de fait et de droit, les mesures accessoires bénéficient de cette clarté rédactionnelle globale. L’autorité administrative n’est pas tenue de répéter les mêmes considérations individuelles pour chaque volet de l’arrêté portant sur l’éloignement.

Enfin, la légalité de la décision fixant le pays de destination et celle relative au délai de départ volontaire découlent directement de la validité de l’obligation principale. L’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement prive de tout fondement juridique l’exception d’illégalité soulevée par la requérante contre les décisions consécutives de l’administration. La procédure suivie par la préfecture du Bas-Rhin est ainsi jugée régulière tant sur sa forme que sur le fondement des compétences exercées.

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Hassan KOHEN
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