La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 12 novembre 2025, un arrêt relatif au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant étranger est entré en France vers la fin de l’année 2016 avant de solliciter son admission exceptionnelle au séjour en juin 2023. L’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande le 16 novembre 2023 en assortissant sa décision d’une mesure d’éloignement du territoire. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande d’annulation de ces actes par un jugement rendu le 1er mars 2024. L’intéressé a interjeté appel en soutenant notamment l’insuffisante motivation du jugement et la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée. La juridiction d’appel devait déterminer si l’administration commettait une erreur manifeste d’appréciation en refusant la régularisation malgré une insertion professionnelle alléguée. Elle a confirmé la légalité de la décision administrative en soulignant l’absence de liens familiaux stables sur le territoire national français. L’analyse portera d’abord sur la régularité du jugement et le cadre juridique du pouvoir préfectoral (I), avant d’examiner l’application concrète des garanties conventionnelles (II).
I. La confirmation de la régularité du jugement et du pouvoir discrétionnaire préfectoral
A. L’exigence de motivation satisfaite par le juge de première instance
La Cour écarte d’abord le moyen tiré de l’irrégularité du jugement de première instance pour défaut de motivation en s’appuyant sur le code de justice administrative. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a « expressément répondu, de manière suffisamment précise et circonstanciée, à l’ensemble des moyens opérants contenus dans les mémoires produits ». Cette solution rappelle que le juge n’est pas tenu de répondre à chaque argument de fait soulevé par les parties au litige. La motivation doit simplement permettre de comprendre le raisonnement juridique ayant conduit au rejet de la requête présentée par l’administré étranger. Les premiers juges ont ainsi valablement examiné la situation de l’intéressé avant de confirmer le bien-fondé de la décision de l’autorité préfectorale.
B. L’autonomie du pouvoir de régularisation hors cadre de l’accord franco-algérien
L’arrêt précise ensuite le cadre juridique applicable aux ressortissants algériens souhaitant obtenir une admission exceptionnelle au séjour sur le territoire de la République française. Bien que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoie pas explicitement de telles modalités, le préfet conserve un pouvoir de régularisation. La Cour affirme qu’il est « toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence » en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose. Cette mesure de faveur ne constitue pas un droit pour l’étranger mais une simple faculté laissée à l’appréciation souveraine de l’autorité administrative. La reconnaissance de ce pouvoir discrétionnaire permet au juge d’exercer un contrôle sur l’adéquation de la mesure aux circonstances entourant la vie privée (II).
II. L’appréciation rigoureuse des conditions de séjour et du droit à la vie privée
A. L’absence d’erreur manifeste dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire
La juridiction vérifie l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le refus opposé au requérant qui se prévalait de son activité professionnelle de coiffeur. L’intéressé gérait un salon de coiffure mais n’était pas autorisé à exercer une telle activité professionnelle sur le territoire national français. La Cour relève que le requérant est « célibataire, n’a personne à charge et ne justifie pas d’attaches familiales particulières » au sein de la société. L’absence de charges familiales et l’irrégularité de l’exercice professionnel justifient légalement le refus de l’administration de faire droit à la demande. L’autorité préfectorale n’a donc pas méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par l’administré.
B. La proportionnalité de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale
L’examen de la proportionnalité de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale conclut à l’absence de violation des garanties conventionnelles. L’engagement bénévole ne suffit pas à caractériser des « liens personnels en France, de nature privée ou familiale, anciens, intenses et stables » au sens juridique. La Cour observe que l’ensemble des proches résident dans le pays d’origine où l’intéressé a vécu pendant au moins trente-cinq ans. La décision n’a donc pas porté « une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions » administratives initialement contestées. L’appelant n’est ainsi pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande à tort par le jugement attaqué.