Cour d’appel administrative de Nancy, le 12 novembre 2025, n°24NC00919

La Cour administrative d’appel de Nancy a statué le 12 novembre 2025 sur la légalité d’un refus de séjour et d’une mesure d’éloignement. Un ressortissant étranger, entré en France en 2019 avec un visa de travailleur saisonnier, a sollicité son admission au séjour en 2023. Il invoquait son mariage avec une ressortissante titulaire d’un titre de séjour ainsi que la naissance de son enfant sur le territoire national. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes d’annulation par deux jugements rendus en mars et mai de l’année 2024. L’intéressé a donc interjeté appel devant la juridiction du second degré en soutenant que les arrêtés portaient une atteinte excessive à sa vie familiale. La juridiction devait déterminer si l’éligibilité au regroupement familial excluait l’application des dispositions relatives aux liens personnels et familiaux en France. La Cour confirme que l’éligibilité à cette procédure spécifique interdit au requérant de se prévaloir utilement de l’article L. 423-23 du code précité. La décision souligne la rigueur de l’accès au séjour par la vie privée tout en validant la procédure d’éloignement engagée par l’administration.

I. La subordination du droit au séjour à la procédure de regroupement familial

A. L’inapplicabilité de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour

La Cour rappelle que le bénéfice d’une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale est strictement encadré par le code. Le requérant, marié à une ressortissante titulaire d’un certificat de résidence, entrait dans les catégories ouvrant droit à la procédure de regroupement familial. La décision précise ainsi qu’il « ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions » de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour. Cette exclusion juridique repose sur la volonté du législateur de hiérarchiser les modes d’accès au séjour pour les conjoints de ressortissants étrangers en règle. Le juge administratif s’assure par cette voie que les procédures spécifiques ne soient pas contournées par des demandes d’admission exceptionnelle sur le territoire national.

B. Une ingérence proportionnée au regard de l’article 8 de la Convention européenne

L’examen de l’atteinte à la vie familiale s’effectue ensuite au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La juridiction souligne que ce texte « ne garantit pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié » pour son épanouissement. Le séjour de l’intéressé était marqué par le non-respect des conditions de son visa initial ainsi que par un refus persistant de quitter le territoire. Bien que père d’un enfant né en France, il n’établissait pas l’impossibilité de mener une vie commune avec son épouse dans son pays d’origine. Cette validation de la mesure au fond s’accompagne d’une vérification minutieuse de la régularité externe des actes administratifs contestés devant la juridiction administrative d’appel.

II. La légalité confirmée de la mesure d’éloignement et de l’assignation à résidence

A. La régularité externe des actes administratifs et de leur motivation

Le requérant contestait la compétence des signataires des arrêtés préfectoraux en invoquant une irrégularité dans les délégations de signature accordées par le représentant de l’État. La Cour écarte ce moyen en constatant l’existence d’actes de délégation régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français « comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait » qui sont nécessaires à sa motivation. Le juge vérifie ici que l’autorité administrative a procédé à un examen réel et complet de la situation individuelle avant de prendre sa décision. Ces garanties procédurales assurent la transparence de l’action de l’administration tout en permettant au justiciable de comprendre les raisons exactes de son éviction.

B. Le rejet des risques personnels allégués au titre du pays de renvoi

La légalité du pays de destination est enfin confirmée malgré l’invocation de risques de traitements inhumains ou dégradants dans le pays d’origine du requérant. La juridiction administrative relève que l’intéressé « n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes » pour démontrer l’existence d’une menace réelle pour sa vie ou sa liberté. Il n’avait d’ailleurs jamais sollicité la protection internationale auprès des autorités compétentes depuis son entrée sur le territoire national sous un visa de travailleur. L’absence de preuves tangibles concernant les dangers allégués conduit logiquement au rejet du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention. La Cour administrative d’appel de Nancy rejette donc l’ensemble des conclusions de la requête et confirme les jugements rendus en première instance.

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Hassan KOHEN
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