La Cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 12 novembre 2025, précise les conditions de délivrance du titre de séjour pour raisons de santé. Un ressortissant étranger souffrant d’une pathologie rénale héréditaire contestait le refus de séjour opposé par l’administration malgré la nécessité d’une prise en charge médicale régulière. Le requérant avait sollicité son admission au séjour en juin 2023, mais l’autorité préfectorale rejeta sa demande après avis défavorable d’un collège de médecins spécialisés.
Le tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté ses conclusions en 2024, l’intéressé soutenait en appel que son état exigeait une transplantation rénale indisponible dans son pays. La juridiction devait déterminer si l’absence d’accès à une greffe spécifique caractérise un défaut de traitement approprié malgré l’existence de soins alternatifs par dialyse. Les magistrats rejettent la requête en considérant que la disponibilité des soins actuels suffit à écarter le risque de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressé.
I. La primauté de la disponibilité effective des soins essentiels
A. L’appréciation souveraine de l’offre de soins locale
L’arrêt repose sur la stricte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La cour souligne qu’il incombe à l’administration de vérifier que le défaut de soins n’entraînerait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé. Elle s’appuie sur l’avis médical du 23 novembre 2023 précisant que l’intéressé peut « bénéficier effectivement d’un traitement approprié » dans son pays d’origine. L’existence d’une offre de soins adéquate en Géorgie justifie ainsi l’éviction du droit au séjour malgré la gravité de la pathologie chronique initialement invoquée.
B. Le maintien de la continuité des soins par la dialyse
L’argumentation du requérant reposait sur la nécessité de poursuivre des séances de dialyse lourdes rendant, selon lui, tout éloignement vers son pays d’origine impossible. Toutefois, les juges estiment que « la circonstance qu’il doive bénéficier de plusieurs dialyses par semaine » ne s’oppose pas à un retour sécurisé vers la Géorgie. Cette approche confirme une jurisprudence constante selon laquelle la lourdeur d’un traitement ne dispense pas l’étranger de justifier l’indisponibilité technique des soins requis. La décision valide la possibilité de voyager sans risques dès lors que les infrastructures locales permettent d’assurer la survie et la stabilité du patient.
II. La relativité du bénéfice d’une transplantation rénale
A. L’insuffisance probatoire quant à l’indisponibilité du traitement chirurgical
Le litige portait particulièrement sur l’accès à une transplantation rénale, acte médical plus définitif que le simple maintien sous dialyse permanente pour cette pathologie. L’intéressé affirmait que l’absence de donneur familial compatible au sein de sa parenté géorgienne faisait obstacle à toute intervention chirurgicale efficace dans son pays. Cependant, la Cour administrative d’appel de Nancy écarte ce moyen en jugeant que ces allégations ne suffisent pas à établir l’impossibilité de bénéficier d’une greffe. Cette exigence de preuve renforce le pouvoir d’appréciation de l’autorité préfectorale laquelle n’est pas tenue de garantir l’accès aux techniques médicales les plus perfectionnées.
B. Une interprétation stricte des critères d’exceptionnelle gravité
La solution retenue par les magistrats nancéiens illustre une application rigoureuse de la condition tenant à la gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge. Ils affirment qu’il « n’est pas établi que l’absence de cette transplantation emporterait, pour l’intéressé, des conséquences d’une exceptionnelle gravité » au regard des soins disponibles. La cour opère une distinction nette entre le traitement optimal que constitue la transplantation et le traitement approprié suffisant pour préserver l’intégrité physique vitale. Cette décision confirme la portée limitée du droit au séjour médical lequel ne saurait être assimilé par le juge à un droit à l’excellence des soins.