Par une décision rendue le 13 mai 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions de réparation intégrale dues à un agent public irrégulièrement évincé de ses fonctions. Le requérant, qui occupait un poste de direction, avait été révoqué par son administration suite à des dysfonctionnements mis en évidence lors d’une inspection de l’agence régionale de santé. Bien que cette mesure disciplinaire ait été annulée pour disproportion manifeste, l’intéressé sollicite désormais l’indemnisation de ses pertes de revenus et d’un préjudice moral lié au harcèlement. Le Tribunal administratif de Strasbourg avait condamné l’établissement public à verser diverses sommes par un jugement en date du 3 février 2022 dont l’agent demande aujourd’hui la réformation. La juridiction d’appel doit déterminer si l’illégalité de l’éviction justifie le versement intégral des primes et si le comportement de l’administration caractérise des agissements répétés de harcèlement moral. Les magistrats valident le principe d’une indemnisation rehaussée des pertes de salaires tout en opérant une réduction proportionnée aux fautes commises par le fonctionnaire évincé. L’examen des modalités de reconstitution de la rémunération précède l’analyse des causes exonératoires de responsabilité liées aux fautes et à l’absence de preuve du harcèlement moral.
I. La détermination du préjudice financier né de l’éviction illégale
A. La reconstitution de la carrière et des accessoires de rémunération
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent irrégulièrement évincé a droit à la « réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi ». Pour l’évaluation de l’indemnité, le juge retient la perte du traitement ainsi que les primes dont l’intéressé avait une « chance sérieuse de bénéficier » durant la période d’éviction. Sont ainsi incluses les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ou de difficultés administratives car elles ne compensent pas des contraintes liées à l’exercice effectif des fonctions. En revanche, la nouvelle bonification indiciaire est écartée dès lors que l’agent aurait été placé en congé de longue maladie et se voyait alors remplacé dans ses fonctions. La Cour administrative d’appel de Nancy confirme ainsi que seuls les éléments de rémunération non liés à une présence physique ou à des frais réels sont indemnisables.
B. La déduction nécessaire des revenus de remplacement perçus
Il y a lieu de déduire du montant de l’indemnité les rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail ou ses allocations au cours de la période. Le montant brut des pertes de revenus s’élève ici à une somme importante dont doivent être soustraites les allocations pour retour à l’emploi perçues durant l’éviction irrégulière. L’indemnisation est calculée sur la base d’un service à temps partiel car l’autorisation d’assurer un tel temps de travail se renouvelle chaque année par une tacite reconduction. L’agent n’est donc pas fondé à soutenir qu’il aurait dû percevoir un traitement complet calculé sur la base de fonctions occupées à temps plein sans demande préalable. Une fois le montant brut du préjudice financier établi par le juge, il convient d’examiner l’influence des comportements fautifs de l’agent sur son indemnisation finale.
II. L’atténuation de la responsabilité administrative par la faute de l’agent
A. La prise en compte des manquements professionnels dans l’indemnisation
Pour apprécier l’existence d’un lien de causalité, le juge recherche si une « sanction emportant les mêmes effets » aurait pu être légalement prise par l’administration concernée au moment des faits. Les fautes commises par l’agent, bien que ne justifiant pas une révocation définitive, ont été jugées suffisantes pour fonder une sanction disciplinaire sévère du troisième groupe d’après la procédure. L’indemnité finale doit ainsi être ramenée à une proportion moindre afin de tenir compte de la gravité des manquements imputables au comportement professionnel du fonctionnaire irrégulièrement évincé. Cette modulation permet de concilier le caractère fautif de l’éviction avec la réalité des défaillances constatées dans la gestion de l’établissement par le directeur mis en cause. La responsabilité de l’administration se trouve ainsi limitée par la propre faute du requérant dans l’accomplissement de ses missions de service public au sein de la structure.
B. L’impossibilité de caractériser un harcèlement moral sans éléments probants
L’agent qui soutient avoir été victime de harcèlement moral doit « soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence » réelle et actuelle. Si la sanction initiale était effectivement disproportionnée, les mesures de contrôle étaient justifiées par un rapport d’inspection mettant en lumière des dysfonctionnements graves au sein de l’établissement public. Le requérant n’apporte aucun élément de fait probant permettant de suspecter des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail. Les décisions administratives successives prises à son encontre résultent de son comportement fautif et ne peuvent être qualifiées de harcèlement moral au sens des dispositions législatives applicables. La Cour administrative d’appel de Nancy rejette par conséquent les conclusions indemnitaires présentées au titre du préjudice moral lié à ces allégations d’agissements abusifs de l’administration.