La cour administrative d’appel de Nancy, dans sa décision du 13 novembre 2025, rejette la requête d’un dirigeant contestant des rappels d’impôts consécutifs à une vérification de comptabilité. Une société de maçonnerie, dont le requérant était l’unique associé et gérant, a fait l’objet d’un contrôle portant sur les exercices 2016 et 2017. L’administration a constaté l’absence de déclaration de résultat et de comptabilité pour l’année 2017, entraînant une procédure de rectification contradictoire. Le service a alors reconstitué le bénéfice imposable en s’appuyant sur des relevés bancaires et des documents obtenus par l’exercice du droit de communication.
Le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement du 5 juin 2023, a partiellement fait droit aux demandes de dégrèvement mais a rejeté le surplus des prétentions. Le contribuable a interjeté appel devant la juridiction nancéienne, arguant d’une erreur dans l’évaluation des charges salariales et contestant la qualification de revenus distribués. Le litige porte sur la charge de la preuve en matière de reconstitution de bénéfices et sur les critères d’appréhension des sommes par le maître de l’affaire. La cour confirme la solution de premier ressort en estimant que l’administration a valablement identifié le bénéficiaire des distributions opérées par la structure.
I. La rigueur de la preuve dans la contestation d’une reconstitution de bénéfices
A. Le cadre de la reconstitution administrative face à une comptabilité absente
En l’absence de données comptables fiables, le vérificateur possède la faculté de reconstituer le chiffre d’affaires en utilisant tout élément d’information disponible pour refléter la réalité. La cour rappelle qu’il est « loisible tant à l’administration fiscale (…) qu’au contribuable (…) de se référer aux données de l’activité d’exercices antérieurs ou postérieurs ». Cette méthode nécessite toutefois que les conditions d’exploitation n’aient pas varié ou qu’elles fassent l’objet d’ajustements précis pour tenir compte de l’évolution de l’entreprise. En l’espèce, le service s’est fondé sur des extraits bancaires et des informations clients pour pallier le « défaut de présentation de comptabilité » constaté officiellement.
B. L’exigence d’une démonstration probante de l’exagération de l’imposition
Le contribuable n’ayant pas répondu à la proposition de rectification dans les délais, la charge de démontrer le caractère exagéré de l’imposition lui incombe pleinement. Le requérant invoquait l’application d’un taux de charges salariales de 30,40 %, identique à celui de l’exercice précédent, sans fournir d’éléments concrets sur ses conditions d’exploitation. La juridiction administrative juge que cette seule affirmation ne suffit pas à prouver que la méthode retenue par l’administration serait « radicalement viciée dans son principe ». En l’absence de justificatifs, la cour estime que le résultat imposable n’est pas « manifestement excessif » et confirme ainsi le bien-fondé des rectifications opérées.
II. La présomption d’appréhension des revenus distribués par le maître de l’affaire
A. L’identification du maître de l’affaire comme bénéficiaire des distributions
L’administration fiscale peut imposer les bénéfices non mis en réserve entre les mains du dirigeant s’il est établi que celui-ci est le « seul maître de l’affaire ». Cette qualification juridique repose sur un faisceau d’indices démontrant un contrôle total et une autonomie de gestion sans surveillance réelle au sein de la structure. Dans cette affaire, le requérant était non seulement le président et l’unique associé de la société, mais disposait également de la signature sur les comptes bancaires. La cour souligne qu’il « gérait cette dernière en toute autonomie, en disposant sans contrôle de ses fonds », ce qui justifie son imposition dans la catégorie des revenus mobiliers.
B. L’indifférence de l’utilisation réelle des fonds ou de leur appréhension effective
La qualité de maître de l’affaire emporte une présomption de bénéfice des revenus distribués, laquelle s’applique indépendamment de la destination finale des sommes prélevées sur le résultat. La cour précise que la circonstance que le contribuable « n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes » est dénuée de toute incidence juridique sur l’imposition. Même si les fonds ont servi à financer des charges sociales ou ont été versés à des tiers, ils demeurent imposables entre les mains du dirigeant. Cette solution jurisprudentielle stricte confirme que l’appréhension est réputée acquise dès lors que le pouvoir de disposition sur les fonds sociaux est caractérisé.