La cour administrative d’appel de Nancy, saisie d’un litige fiscal, a rendu une décision le 13 novembre 2025 relative à la validité d’inscriptions comptables. Une société de marchand de biens contestait le rejet par le tribunal administratif de Strasbourg, le 6 novembre 2023, de sa demande de décharge d’impositions. L’administration fiscale avait réintégré au bénéfice imposable de l’exercice 2017 plusieurs sommes créditées sur le compte courant d’associé du gérant unique de l’entreprise. La requérante prétendait que ces fonds correspondaient au remboursement de dettes sociales initialement contractées auprès de tiers par le biais d’un mécanisme de subrogation. Le problème juridique porte sur la nature des preuves exigées pour justifier qu’une dette inscrite au passif ne constitue pas un profit imposable pour la personne morale. Les magistrats administratifs confirment le redressement en soulignant l’absence de pièces justificatives probantes concernant la réalité des mouvements de fonds et la validité juridique du transfert.
I. L’impératif de justification matérielle des inscriptions au passif du bilan
A. Une charge de la preuve pesant exclusivement sur la société contribuable
Les dispositions du code général des impôts imposent au contribuable de démontrer la réalité des dettes venant diminuer l’actif net pour la détermination du bénéfice. La cour rappelle qu’il « appartient au contribuable de justifier (…) tant du montant des créances de tiers (…) que de la correction de leur inscription en comptabilité ». Cette règle fondamentale de droit fiscal prévient toute minoration artificielle de l’assiette de l’impôt par la création de dettes fictives ou insuffisamment documentées. La juridiction administrative exige ainsi la production de documents précis permettant d’identifier la source et la légitimité de chaque somme inscrite dans les comptes.
B. La nécessaire démonstration de la réalité physique des flux financiers
L’inscription d’une créance au passif doit obligatoirement correspondre à un événement financier certain dans son principe et dans son montant à la clôture de l’exercice. Le juge observe ici que la société « n’apporte aucun élément probant sur l’existence de flux financiers de nature à établir » la réalité des paiements allégués. Les seules écritures comptables internes ne suffisent jamais à prouver qu’un associé a effectivement pris en charge une dépense incombant normalement à sa propre structure. L’absence de relevés bancaires ou de pièces justificatives externes rend l’opération suspecte aux yeux de l’administration qui y voit alors une dissimulation de profits imposables.
II. Une réception restrictive des mécanismes civils de transfert de créances
A. La rigueur des conditions de forme et de fond de la subrogation
La société invoquait les règles du code civil pour justifier la substitution du gérant aux anciens créanciers dont il aurait réglé personnellement les dettes respectives. Toutefois, les magistrats rejettent cet argument faute pour la requérante d’établir que les tiers « auraient manifestement exprimé leur volonté de subroger l’associé unique ». La subrogation conventionnelle exige en effet une manifestation expresse de volonté, tandis que la subrogation légale nécessite la démonstration d’un intérêt légitime au paiement. L’opposabilité à l’administration d’un acte de droit privé demeure strictement conditionnée par le respect scrupuleux des formalités juridiques régissant le transfert des obligations civiles.
B. L’indifférence du juge face aux simples corrections d’erreurs comptables
La tentative de justifier certains débits par la nécessité de rectifier des erreurs commises lors d’exercices antérieurs n’a pas davantage convaincu les juges de Nancy. La cour estime que de telles allégations « ne sont pas de nature à justifier du bien-fondé des sommes portées au crédit du compte courant ». La rectification d’une erreur passée ne dispense pas l’entreprise de fournir une explication cohérente et documentée sur l’origine actuelle des fonds crédités sur le compte. Le rejet des prétentions de la société confirme la sévérité du juge administratif envers les montages financiers manquant de transparence et de rigueur documentaire.