La cour administrative d’appel de Nancy, par une décision rendue le 13 novembre 2025, précise les conditions d’application du droit au séjour des étrangers. Des ressortissants de nationalité arménienne, entrés sur le territoire national en 2016, contestent le refus de titre de séjour opposé par la préfecture du Bas-Rhin. Après l’échec de leurs demandes d’asile respectives, les intéressés ont sollicité une régularisation fondée sur l’intensité de leurs liens personnels et familiaux en France. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs recours contre les arrêtés préfectoraux portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Saisis en appel, les juges doivent déterminer si la présence d’une enfant scolarisée et des promesses d’embauche imposent légalement la délivrance d’un titre. La juridiction d’appel rejette les requêtes en soulignant que la cellule familiale peut se reconstituer sans difficulté majeure dans le pays d’origine des requérants.
**I. La caractérisation souveraine d’une absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale**
**A. Le constat de la possibilité d’une reconstitution familiale dans le pays d’origine**
Le juge administratif considère que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. La cour administrative d’appel de Nancy relève que les requérants n’établissaient pas que « la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer » en Arménie. Cette appréciation s’appuie sur la présence de deux enfants majeurs résidant toujours dans l’État dont les requérants possèdent la nationalité d’origine. Le maintien de liens matériels et affectifs avec le pays de départ fait obstacle à la reconnaissance d’un ancrage définitif et exclusif en France. La juridiction refuse ainsi de consacrer un droit au séjour fondé sur la simple présence prolongée lorsque l’unité familiale reste réalisable à l’étranger. Cette approche confirme la priorité donnée à la stabilité de la famille globale sur le souhait individuel de demeurer sur le sol français.
**B. La relativisation des efforts d’insertion sociale et professionnelle des requérants**
L’insertion dans la société française, bien que réelle, est jugée insuffisante pour pallier la précarité d’un séjour né d’un maintien irrégulier sur le territoire. La cour administrative d’appel de Nancy écarte les arguments relatifs au bénévolat et à l’existence d’une promesse d’embauche formulée au bénéfice des intéressés. Ces circonstances ne constituent pas des « motifs exceptionnels » au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le juge souligne que l’ancienneté du séjour résulte uniquement de l’obstination des requérants à ne pas respecter les précédentes mesures d’éloignement définitives. Les activités sociales et professionnelles ne sauraient donc suffire à régulariser une situation dont le fondement initial demeure entaché d’une irrégularité manifeste. Cette rigueur dans l’examen de l’insertion permet de préserver l’efficacité des politiques de contrôle des flux migratoires face aux stratégies de fait accompli.
**II. Une application rigoureuse des standards de protection internationale et européenne**
**A. L’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant limitée par l’unité de la cellule familiale**
L’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par la convention de New-York, ne s’oppose pas systématiquement à l’éloignement des parents étrangers vers leur pays de naissance. La cour administrative d’appel de Nancy affirme que les décisions n’ont « ni pour objet, ni pour effet de séparer » la fille de ses parents. La scolarité suivie avec assiduité en France ne fait pas obstacle à une poursuite des études en Arménie où l’enfant a vécu. Le juge administratif privilégie ici le maintien du lien parental direct sur le bénéfice environnemental lié au système éducatif de l’État d’accueil. L’intérêt de l’enfant est ainsi préservé tant que la cellule familiale peut demeurer unie, quel que soit le lieu géographique de cette union. Cette lecture restrictive limite l’usage de la convention internationale comme levier de régularisation automatique pour les familles dont les enfants sont scolarisés.
**B. Le maintien d’une jurisprudence stricte quant à l’influence de la précarité du séjour**
La solution retenue par la juridiction administrative confirme la prévisibilité du droit face aux demandes de titre de séjour fondées sur l’article 8. La cour administrative d’appel de Nancy valide l’entièreté de la procédure menée par la préfecture du Bas-Rhin, incluant l’obligation de quitter le territoire. L’illégalité de la décision de refus de séjour n’étant pas établie, les mesures d’éloignement et de fixation du pays de destination demeurent valides. Cette décision rappelle que le droit au respect de la vie privée ne garantit pas aux étrangers le libre choix du pays de résidence. La stabilité de la jurisprudence permet d’assurer une égalité de traitement entre les requérants dont les situations familiales présentent des caractéristiques similaires. Le juge administratif maintient ainsi un équilibre entre la protection des droits fondamentaux et la souveraineté de l’État dans la gestion de ses frontières.