Cour d’appel administrative de Nancy, le 13 novembre 2025, n°24NC01524

La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 13 novembre 2025, un arrêt relatif aux conditions de délivrance d’un titre de séjour pour un ancien mineur isolé. Un ressortissant étranger est entré sur le territoire national en août 2021 avant d’être confié aux services de l’aide sociale à l’enfance d’un département. Après avoir atteint sa majorité, l’intéressé sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire en invoquant son parcours d’intégration et sa formation professionnelle entamée. L’autorité préfectorale rejette cette demande par un arrêté du 20 février 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour. Le tribunal administratif de Besançon rejette le recours formé contre cet acte par un jugement du 30 mai 2024 dont le requérant interjette appel. La juridiction d’appel doit déterminer si des difficultés scolaires persistantes et une maîtrise fragile de la langue française justifient légalement le refus du titre sollicité. La cour administrative d’appel rejette la requête en considérant que la condition tenant au caractère sérieux de la formation n’est pas remplie par l’étudiant. L’analyse portera d’abord sur l’interprétation des critères de délivrance du titre de séjour avant d’étudier la légalité des mesures d’éloignement.

I. L’interprétation rigoureuse des conditions de délivrance du titre de séjour

A. Le contrôle global de l’insertion et du parcours de formation

L’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe le cadre juridique applicable aux anciens mineurs isolés. La juridiction précise que l’autorité administrative doit apprécier la situation de l’intéressé « de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ». Cet examen inclut également la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine et l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion sociale. Le juge de l’excès de pouvoir exerce ici un « entier contrôle » sur l’appréciation portée par le préfet concernant ces différents critères cumulatifs de délivrance. Cette exigence de contrôle approfondi permet de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’évaluation du parcours d’intégration de l’étranger.

B. L’exigence d’un caractère réel et sérieux de la formation suivie

Dans cette espèce, le requérant était inscrit en première année de certificat d’aptitude professionnelle pour la réparation des carrosseries durant l’année scolaire écoulée. La cour relève que le bulletin de notes produit fait état d’une moyenne générale de 8,83 sur 20 pour le seul deuxième semestre de formation. Malgré le soutien de la structure d’accueil, les juges constatent des « problèmes de compréhension du français ainsi que beaucoup de difficultés » dans les enseignements. Ces éléments factuels permettent à la juridiction de confirmer l’absence du caractère réel et sérieux des études poursuivies par le ressortissant étranger en France. L’autorité préfectorale pouvait donc légalement refuser le titre de séjour car les résultats scolaires insuffisants traduisent une insertion professionnelle encore trop fragile et incertaine. Cette fragilité du parcours d’intégration justifie également la mise en œuvre de mesures d’éloignement destinées à assurer l’exécution du refus de séjour opposé à l’étranger.

II. La proportionnalité des mesures d’éloignement et d’interdiction de retour

A. L’appréciation souveraine de l’absence d’insertion significative

Le refus de séjour s’accompagne d’une obligation de quitter le territoire français qui impacte directement la situation personnelle et familiale de l’individu concerné par l’acte. Les juges notent que l’intéressé ne séjourne en France que depuis deux ans, ce qui constitue une durée relativement brève au regard des critères habituels. Étant célibataire et sans enfant, le requérant ne justifie d’aucune « insertion significative dans la société française » malgré les liens amicaux qu’il prétend avoir tissés. La cour estime ainsi que l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’éloigner ce ressortissant du territoire national à l’expiration du délai. L’absence d’attaches familiales solides en France renforce la légalité de la mesure d’éloignement prise par l’administration dans le cadre de son pouvoir régalien.

B. La validation d’une interdiction de retour malgré l’absence de menace à l’ordre public

L’autorité administrative a également prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en application du code de l’entrée. La juridiction rappelle que cette décision doit tenir compte de la durée de présence, de la nature des liens et de l’existence d’une éventuelle menace. La cour constate que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure antérieure. Néanmoins, la faible ancienneté du séjour et l’absence d’insertion professionnelle réelle justifient le maintien de cette interdiction de retour pendant une période de douze mois. Le juge administratif confirme ainsi la sévérité de la politique migratoire lorsque les conditions d’intégration fixées par le législateur ne sont pas strictement respectées.

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Hassan KOHEN
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