Cour d’appel administrative de Nancy, le 13 novembre 2025, n°24NC02461

Par un arrêt rendu le 13 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée sur la légalité d’une décision portant retrait d’un titre de séjour. Un ressortissant étranger, présent sur le territoire national depuis 2005, contestait l’annulation de sa carte pluriannuelle ainsi que l’obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Nancy n’avait annulé que l’interdiction de retour, rejetant les conclusions dirigées contre le retrait du titre et la mesure d’éloignement. Le requérant invoquait notamment une méconnaissance du principe du contradictoire et une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public alléguée par l’administration. La question posée portait sur la capacité de l’autorité préfectorale à retirer un droit au séjour fondé sur une présence ancienne en raison de condamnations pénales. La juridiction d’appel a rejeté la requête en confirmant la régularité de la procédure et la réalité du trouble à l’ordre public justifiant la mesure. Elle a ainsi validé la balance opérée par les premiers juges entre la protection de la vie familiale et les impératifs de sécurité nationale.

I. L’affirmation de la régularité de la procédure administrative et juridictionnelle

A. Le respect du contradictoire malgré la communication tardive des mémoires

Le requérant soutenait que la communication d’un mémoire en défense peu avant l’audience de première instance portait atteinte aux droits de la défense garantis conventionnellement. La Cour administrative d’appel de Nancy du 13 novembre 2025 écarte ce moyen en relevant que l’avocat a pu présenter des observations orales lors des débats. Elle souligne que « le conseil du requérant […] a pu prendre connaissance du mémoire en défense de la préfète […] et présenter des observations sur ce dernier ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui privilégie la possibilité effective de répondre aux arguments adverses jusqu’à la clôture de l’instruction.

Le juge considère que l’accès aux écritures de l’administration, bien que tardif, n’a pas empêché l’exercice d’un débat contradictoire suffisant devant le tribunal administratif. Le respect de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est ainsi assuré par la faculté d’intervenir oralement à l’audience. Cette approche pragmatique limite les annulations pour vice de procédure aux situations où une partie est réellement empêchée de faire valoir ses arguments juridiques.

B. L’effectivité du droit d’être entendu par l’envoi d’un questionnaire

Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, exige que l’administration permette à l’intéressé de présenter ses observations avant toute décision défavorable. En l’espèce, l’autorité administrative avait adressé un formulaire de renseignements au ressortissant étranger afin qu’il puisse préciser sa situation familiale et ses conditions de séjour. La Cour note cependant que l’intéressé « a refusé de remplir ledit formulaire », ce qui neutralise le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions procédurales. L’administration a donc rempli son obligation de diligence en offrant une occasion concrète au destinataire de l’acte de s’exprimer sur son futur éloignement.

La juridiction rappelle que l’irrégularité n’entraîne l’annulation que si elle a « effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense ». Le refus délibéré du requérant de coopérer à l’instruction administrative fait obstacle à ce qu’il se prévale ensuite d’un défaut d’examen complet de sa situation. Le juge administratif valide ici une conception stricte de la procédure contradictoire qui impose une certaine collaboration de l’administré pour bénéficier de ses garanties protectrices.

II. La primauté de la menace à l’ordre public sur la vie privée

A. La caractérisation d’une menace réelle par la réitération des infractions

Le retrait d’un titre de séjour pour motif d’ordre public suppose que la présence de l’étranger constitue une menace réelle et actuelle pour la société. Le requérant faisait valoir une relaxe partielle devant la juridiction pénale concernant des faits de menaces de mort initialement retenus par l’autorité préfectorale compétente. Toutefois, la Cour relève la persistance de nombreuses autres condamnations pour vols, conduite sous l’empire d’un état alcoolique et violences volontaires commises sur son conjoint. Elle juge qu’« au vu de la nature des faits délictuels commis, de leur répétition, de leur gravité croissante », la menace pour l’ordre public est caractérisée.

L’appréciation souveraine de l’administration s’appuie ici sur une analyse globale du comportement de l’individu plutôt que sur un seul acte isolé ou une condamnation unique. La circonstance qu’une partie des poursuites n’ait pas abouti ne suffit pas à effacer la dangerosité résultant d’un parcours délinquant s’étalant sur plusieurs années. Le juge confirme que la préservation de la sécurité publique peut justifier la rupture du droit au séjour même pour un étranger installé depuis longtemps.

B. La proportionnalité des mesures d’éloignement face à la situation familiale

L’atteinte portée à la vie privée et familiale doit être proportionnée aux buts de défense de l’ordre public poursuivis par l’autorité administrative dans son arrêté. Le requérant invoquait sa résidence en France depuis dix-neuf ans ainsi que la présence de ses trois enfants, dont l’un possède la nationalité française. La Cour administrative d’appel de Nancy du 13 novembre 2025 estime pourtant que ces éléments ne font pas obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Elle considère que le comportement de l’intéressé justifie une ingérence dans ses droits familiaux au sens de l’article 8 de la Convention européenne.

L’intérêt supérieur des enfants, bien que considéré comme une priorité, ne saurait garantir une immunité absolue contre l’expulsion en cas de troubles graves à la sécurité. Le juge souligne également que l’intéressé ne démontre pas l’existence de menaces personnelles réelles en cas de retour dans son pays d’origine pour ses soins psychiatriques. La décision confirme ainsi la sévérité du contrôle juridictionnel lorsque les infractions pénales témoignent d’une inadaptation persistante aux règles de vie de la société d’accueil.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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