La cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée le quatorze octobre deux mille vingt-cinq sur les conditions de recevabilité d’une demande indemnitaire. Une employée d’un établissement consulaire sollicitait le versement d’une indemnité de licenciement consécutivement au transfert géographique de son lieu de travail. Elle contestait le refus opposé par la direction de l’entité territoriale au sein de laquelle elle exerçait effectivement ses fonctions. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande par un jugement du trente et un mars deux mille vingt-deux. La requérante a alors saisi la juridiction d’appel pour obtenir l’annulation de ce jugement et la condamnation de l’organisme territorial. Les juges devaient déterminer si l’action pouvait prospérer contre une entité n’ayant pas la qualité d’employeur légal. La question portait également sur la recevabilité de conclusions indemnitaires nouvelles fondées sur une cause juridique distincte après l’expiration du délai de recours. La cour administrative d’appel confirme l’irrecevabilité des demandes mal dirigées et rejette les prétentions fondées sur une responsabilité fautive tardivement invoquée.
**I. L’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une autorité dépourvue de la qualité d’employeur**
**A. La détermination matérielle de la qualité d’employeur légal**
Le litige trouve son origine dans la restructuration des réseaux consulaires opérée par la loi du vingt-trois juillet deux mille dix. En application de ce texte, le contrat de travail de l’intéressée a été transféré à l’établissement public de niveau régional. La requérante avait pourtant dirigé ses prétentions contre la chambre territoriale auprès de laquelle elle était simplement mise à disposition. La cour souligne que l’agent avait été régulièrement informée de ces modifications contractuelles successives par plusieurs courriers officiels. L’arrêt précise que « son contrat de travail a été transféré à la [chambre régionale], devenue son employeur, [l’agent] demeurant mise à disposition de la [chambre territoriale] ». Cette situation juridique faisait obstacle à ce que l’organisme de proximité soit regardé comme le débiteur de l’indemnité sollicitée. L’analyse des juges d’appel se fonde ainsi sur la réalité du lien contractuel pour identifier la partie devant répondre de la demande.
**B. La sanction de la demande mal dirigée par l’irrecevabilité**
L’indemnité de licenciement prévue par le statut du personnel ne peut être réclamée qu’à l’autorité investie du pouvoir de nomination et de gestion. La juridiction d’appel estime que la requérante ne pouvait ignorer l’identité de son véritable employeur compte tenu des notifications reçues. Dès lors, les conclusions tendant au versement de ladite indemnité étaient mal dirigées et présentaient un caractère irrecevable. Les juges confirment la solution du tribunal administratif qui avait accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense par l’établissement territorial. Cette rigueur procédurale rappelle l’obligation pour le demandeur d’identifier avec précision la personne morale contre laquelle il dirige ses prétentions pécuniaires. Le rejet de cette première branche de l’argumentation conduit la cour à examiner la mutation des fondements juridiques au cours de l’instance.
**II. La rigueur de l’interdiction des prétentions fondées sur une cause juridique nouvelle**
**A. L’identification de causes juridiques distinctes entre l’excès de pouvoir et la faute**
La requérante a tenté de régulariser sa situation en présentant un mémoire complémentaire fondé sur la responsabilité pour faute de l’administration. Elle soutenait que l’entité territoriale ne pouvait modifier son lieu d’affectation sans l’accord préalable de l’employeur régional. La cour relève que la demande initiale tendait à l’annulation d’une décision refusant le bénéfice d’une indemnité statutaire de licenciement. Cette prétention reposait exclusivement sur l’illégalité d’un refus d’appliquer un texte sans invoquer l’existence d’un préjudice distinct. À l’inverse, les nouvelles écritures visaient l’indemnisation de dommages financiers et moraux résultant directement des conditions d’exécution du service. Les juges considèrent que cette modification constitue l’invocation d’une « cause distincte de ses prétentions initiales » après l’introduction de l’instance.
**B. La protection du débat contentieux contre les mutations tardives du litige**
Le droit du contentieux administratif s’oppose à ce que le demandeur modifie le fondement de sa requête après l’expiration du délai de recours. En l’espèce, les conclusions indemnitaires fondées sur la faute ont été présentées par un mémoire enregistré plus d’un an après la décision initiale. La cour juge que ces prétentions nouvelles sont irrecevables car elles ne se rattachent à aucune des causes juridiques invoquées dans le délai. L’arrêt souligne que la demande première avait un objet pécunaire mais ne tendait pas à la réparation d’un préjudice né d’un comportement fautif. La juridiction d’appel rejette ainsi la requête en validant l’analyse du tribunal administratif de Strasbourg sur l’irrecevabilité de ces conclusions. Cette décision illustre la nécessité de fixer définitivement les bases juridiques du litige dès l’introduction de l’instance sous peine de forclusion.