La Cour administrative d’appel de Nancy, dans son arrêt du 14 octobre 2025, précise les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par des syndicats. Une communauté d’agglomération a décidé, par une délibération, la création de cinq emplois non-permanents destinés à être pourvus par des contrats de projet. Deux organisations syndicales ont alors saisi la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de cette décision ainsi que du rejet de leur recours gracieux. Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande par un jugement du 8 juillet 2022 pour défaut d’intérêt à agir des requérants. Ces derniers soutiennent devant le juge d’appel que la délibération litigieuse affecte nécessairement les conditions d’emploi et de travail des agents du service concerné. La question posée à la cour consiste à savoir si la création d’emplois non-permanents peut être contestée par des syndicats sans démonstration d’une atteinte directe. Le juge administratif confirme l’irrecevabilité de la requête en estimant que la mesure n’affecte pas les droits, les prérogatives ou les conditions de travail des fonctionnaires.
**I. Une recevabilité subordonnée à l’existence d’une atteinte aux conditions de travail**
**A. Le rappel de l’immunité de principe des mesures d’organisation du service**
Le juge administratif rappelle le principe selon lequel les syndicats défendant les intérêts collectifs des fonctionnaires ne peuvent attaquer les mesures d’organisation du service. Cette impossibilité de principe connaît une exception notable dès lors que les dispositions litigieuses « porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail ». Cette règle classique vise à préserver la liberté de l’administration dans la gestion de ses services tout en protégeant les intérêts légitimes des personnels.
L’intérêt à agir s’apprécie au regard de l’objet statutaire du syndicat et de l’incidence réelle de la décision sur la situation collective des agents. Une simple mesure relative à la structure du service ou à la création de postes ne suffit pas à caractériser une lésion des intérêts syndicaux. Le juge administratif exerce ici un contrôle strict pour éviter que toute décision d’organisation interne ne devienne systématiquement l’objet d’un contentieux de légalité.
**B. La nécessité d’une incidence directe sur la situation des agents**
La Cour administrative d’appel de Nancy souligne que la délibération créant cinq emplois n’entre pas dans le champ des mesures modifiant substantiellement le service. La création de ces postes « ne relève pas des questions sur lesquelles les comités techniques paritaires doivent être consultés » selon les textes alors en vigueur. L’absence d’obligation de consultation préalable confirme la nature organisationnelle de la mesure et son absence d’effet direct sur les garanties collectives des personnels.
Le juge vérifie si la mesure contestée entraîne une modification des conditions d’exercice des fonctions pour les agents déjà présents dans la structure administrative. En l’absence d’une telle démonstration, les syndicats ne justifient d’aucune qualité pour agir contre une délibération qui demeure étrangère à leurs prérogatives propres. La recevabilité du recours pour excès de pouvoir exige ainsi la preuve d’un grief certain résultant de la modification de l’organisation du service.
**II. L’application du critère de l’intérêt à agir à la création d’emplois non-permanents**
**A. La qualification juridique des contrats de projet créés**
La délibération litigieuse prévoit le recrutement d’agents sous contrat de durée déterminée pour mener à bien une opération identifiée au sein d’une direction mutualisée. Le juge administratif analyse la nature de ces emplois non-permanents pour déterminer si leur création est susceptible de léser les intérêts des fonctionnaires titulaires. La décision de recourir à des agents contractuels pour des missions spécifiques relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale pour la bonne marche du service.
La création de ces cinq emplois « n’affecte pas les droits et prérogatives des agents » appartenant déjà à la communauté d’agglomération selon les motifs de l’arrêt. Cette appréciation souveraine des juges du fond repose sur le constat que l’arrivée de nouveaux agents contractuels ne modifie pas le statut des agents. La mesure se borne à renforcer temporairement les effectifs d’une direction sans remettre en cause l’équilibre général de l’organisation administrative existante.
**B. Le défaut de preuve d’un empiètement sur les attributions permanentes**
La juridiction écarte l’argument selon lequel ces emplois correspondraient à des missions permanentes déjà dévolues aux agents du service en raison d’un manque de preuves. Les juges affirment qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier que les emplois créés concerneraient des missions déjà dévolues à des emplois permanents ». Cette absence d’incidence sur les attributions des agents en place prive les organisations syndicales de tout intérêt direct et certain à agir.
L’arrêt précise qu’une telle création de postes ne saurait avoir « pour incidence de priver les agents du service d’une partie de leurs attributions ». La simple allégation d’une dénaturation des missions du service public ne suffit pas à rendre recevable une requête introduite par des syndicats professionnels. Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donc légalement rejeté la demande pour irrecevabilité faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité.