La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 14 octobre 2025, une décision précisant les contours de la faute disciplinaire pour des faits privés. Un adjoint technique fut révoqué après une condamnation pénale définitive pour agressions sexuelles commises dans le cadre de ses activités de sapeur-pompier volontaire. Cette éviction fut annulée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 septembre 2022, décision dont la collectivité demande l’annulation. La juridiction doit déterminer si des agissements d’une particulière gravité, commis hors du service, peuvent justifier une sanction sans trouble avéré au fonctionnement administratif. Les juges rejettent la requête en soulignant l’absence de lien entre la vie privée de l’agent et ses missions techniques de coordination routière. L’analyse portera sur l’exigence d’un trouble au service ou d’un discrédit institutionnel, avant d’aborder l’appréciation concrète de l’incompatibilité des fonctions.
**I. L’exigence impérative d’un trouble fonctionnel ou d’un discrédit institutionnel**
A. La protection de la sphère privée du fonctionnaire
Le principe est que « le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ». L’administration ne peut normalement sanctionner un agent pour des actes relevant de son intimité sans démontrer une répercussion directe sur ses obligations professionnelles. Les faits reprochés ici, bien que pénalement condamnables, se sont déroulés exclusivement lors d’une formation de secourisme étrangère aux missions de l’adjoint technique. La cour rappelle ainsi que l’indépendance de la vie privée fait obstacle à l’exercice automatique du pouvoir disciplinaire par l’autorité de nomination. Cette règle protectrice impose aux administrations de justifier précisément en quoi des agissements personnels nuisent à l’accomplissement des tâches d’intérêt général dévolues à l’agent.
B. L’inexistence d’une atteinte caractérisée à la réputation de l’autorité
La collectivité peut néanmoins agir lorsque des faits privés jettent « le discrédit sur l’administration » ou portent atteinte à son image auprès du public. En l’espèce, un article de presse relatait la condamnation de l’intéressé mais le présentait uniquement sous sa casquette d’ancien chef de centre de secours. Il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’opinion publique puisse faire le lien entre ces crimes et les services de la collectivité. L’arrêt souligne l’absence d’atteinte effective à « l’honneur et à la réputation tant du corps des adjoints techniques territoriaux que du département ». Le défaut de publicité mentionnant la qualité professionnelle de l’agent prive donc l’administration de son argument fondé sur la préservation de son crédit institutionnel.
**II. L’appréciation souveraine de l’incompatibilité avec les missions de l’agent**
A. L’absence de lien entre les faits criminels et les missions techniques dévolues
La gravité des agissements peut justifier une sanction si elle rend l’intéressé incompatible avec ses fonctions, même en l’absence de toute atteinte à la réputation. « Les faits d’agression sexuelle en répression desquels l’agent a été définitivement condamné sont d’une particulière gravité », reconnaît toutefois la juridiction administrative. Pourtant, l’intimé exerçait des missions de coordination chargées du suivi des routes, des comptages routiers et de la prévention des risques pour le domaine public. Ces fonctions techniques ne l’amenaient pas à être en contact avec le public fragile ou les mineurs concernés par ses penchants pathologiques identifiés. La cour estime alors que les agissements criminels ne présentent pas un caractère d’incompatibilité absolue avec l’entretien du patrimoine routier de la collectivité.
B. L’incohérence du comportement de l’administration face à la gravité invoquée
La qualification de faute disciplinaire se heurte également à l’attitude passée de l’administration, laquelle n’avait pris aucune mesure conservatoire dès la connaissance des poursuites. La collectivité avait laissé l’agent exercer ses missions et lui avait même confié de nouvelles responsabilités alors que le contrôle judiciaire était déjà effectif. Les évaluations professionnelles successives ne mentionnaient aucune difficulté relationnelle et proposaient même l’intéressé pour une promotion interne malgré la procédure pénale en cours. Dès lors, l’autorité territoriale ne pouvait légalement invoquer une incompatibilité soudaine alors qu’elle avait maintenu l’agent en fonction durant plusieurs années. Cette inertie administrative fragilise la démonstration de l’existence d’un trouble au service et justifie l’annulation de la décision de révocation pour erreur de qualification juridique.