Cour d’appel administrative de Nancy, le 14 octobre 2025, n°23NC00886

La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 14 octobre 2025, un arrêt relatif à la légalité d’une sanction disciplinaire infligée à un agent de police municipale. Une brigadière, recrutée en mars 2019, a fait l’objet d’une mesure d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois assortie d’un sursis partiel. Cette décision faisait suite à une série de rapports hiérarchiques dénonçant des comportements désinvoltes et des manquements répétés aux consignes de service de la commune. Après l’annulation d’une première sanction pour vice de forme, le maire a réitéré la mesure par un arrêté pris en date du 12 janvier 2022. L’intéressée a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’un recours en annulation accompagné d’une demande indemnitaire pour les préjudices qu’elle estime avoir subis. Les premiers juges ayant rejeté ses prétentions le 10 janvier 2023, la requérante a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction administrative supérieure compétente. Elle soutient l’inexactitude matérielle des faits reprochés et invoque le caractère disproportionné de la sanction au regard de sa situation personnelle et professionnelle actuelle. Le juge devait déterminer si les fautes reprochées justifiaient légalement une exclusion de six mois au regard des obligations statutaires s’imposant à tout agent public. La Cour confirme le jugement de première instance en estimant que la gravité et la répétition des fautes valident la mesure prise par l’autorité territoriale. L’analyse portera sur la matérialité des manquements professionnels avant d’examiner le contrôle de proportionnalité exercé par le juge administratif sur la sanction disciplinaire ainsi infligée.

I. La caractérisation de manquements professionnels multiples et répétés

A. Le non-respect des obligations déontologiques et hiérarchiques La Cour relève que l’agent a adopté un comportement désinvolte à l’égard de sa hiérarchie en critiquant ouvertement les méthodes d’encadrement de son chef de service. Elle a également employé un ton inutilement autoritaire envers un collègue préposé à l’accueil du public au sein de la collectivité territoriale de la commune. Ces agissements constituent des « manquements à ses obligations d’obéissance hiérarchique et d’exemplarité » tels que définis par les dispositions du code de la sécurité intérieure. Le juge souligne que l’agent n’apporte aucun élément probant pour remettre en cause la réalité des faits constatés par les différents rapports administratifs versés. L’obligation de loyauté envers les institutions et de dignité en toute circonstance s’impose rigoureusement aux membres de la police municipale dans l’exercice de leurs fonctions.

B. L’exercice irrégulier des fonctions de police municipale L’arrêt mentionne plusieurs interventions physiques où l’agent a fait un usage inapproprié de la force ou de ses équipements de défense personnels durant ses patrouilles. L’intéressée a notamment menotté brutalement un administré lors d’une intervention des secours, causant ainsi des blessures aux poignets qui auraient pu être évitées. Elle a aussi brandi son bâton télescopique sans qu’aucun danger ne justifie un tel geste envers un cycliste et un motocycliste circulant sur la voie publique. L’agent a continué à porter cet équipement alors que son autorisation était arrivée à échéance et qu’elle n’avait pas suivi la formation obligatoire requise. Ces fautes techniques s’ajoutent à un refus persistant de travailler en binôme masculin, perturbant gravement l’organisation interne et le bon fonctionnement du service de police.

II. La validation d’une sanction proportionnée aux fautes commises

A. Le contrôle restreint de l’adéquation de la sanction disciplinaire Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si la sanction retenue par l’autorité administrative n’est pas manifestement disproportionnée par rapport à la gravité des fautes commises. La Cour administrative d’appel de Nancy estime que l’autorité territoriale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une exclusion temporaire de fonctions de l’agent. Cette mesure de six mois, dont trois avec sursis, appartient au troisième groupe des sanctions applicables aux fonctionnaires territoriaux selon la loi du 26 janvier 1984. Le juge considère que « compte tenu de la gravité de ces manquements et de leur caractère répété », la sanction ne revêt pas un caractère excessif. La multiplicité des griefs retenus justifie une réponse ferme de l’administration pour garantir le respect de la discipline au sein des forces de sécurité.

B. L’absence d’incidence de l’illégalité fautive sur le droit à réparation La requérante sollicitait une indemnisation en réparation des préjudices subis qu’elle estimait résulter de l’illégalité fautive de la décision prise par le maire de la commune. La Cour rejette cette demande au motif que la légalité de la sanction disciplinaire est confirmée par le présent arrêt rendu en appel ce jour. En l’absence d’illégalité externe ou interne entachant l’arrêté municipal contesté, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ne peut être retenue. Les conclusions indemnitaires sont rejetées par voie de conséquence de la confirmation du rejet des conclusions tendant à l’annulation de l’acte administratif faisant grief. Cette décision illustre la rigueur du juge administratif face aux manquements répétés aux devoirs de probité et d’obéissance des agents publics territoriaux de la police.

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Hassan KOHEN
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