Cour d’appel administrative de Nancy, le 14 octobre 2025, n°23NC01318

La cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt rendu le 14 octobre 2025, examine la légalité de plusieurs arrêtés préfectoraux portant mesures d’éloignement. Un ressortissant étranger, entré sur le territoire national en 2019 alors qu’il était encore mineur, s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français. Ses parents et sa sœur résident également en France sous un régime d’irrégularité administrative après le rejet de leur demande d’asile par les autorités compétentes. L’intéressé, devenu majeur en octobre 2022, a fait l’objet d’un contrôle par les forces de l’ordre le 16 mars 2023 sans pouvoir présenter de titre de séjour valable. L’autorité administrative a alors édicté une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour et d’une assignation à résidence pour quarante-cinq jours. Le tribunal administratif de Nancy ayant rejeté ses prétentions le 27 mars 2023, le requérant soutient notamment en appel que son insertion professionnelle s’oppose à son éloignement. Le problème juridique réside dans l’influence d’un parcours scolaire réussi sur la proportionnalité d’une mesure d’éloignement frappant un jeune majeur étranger dont la famille est irrégulière. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en estimant que la situation administrative précaire du noyau familial justifie le maintien des arrêtés préfectoraux. L’analyse de cette décision commande d’examiner l’appréciation des conditions d’intégration du requérant avant d’envisager la validation des mesures de contrainte à l’éloignement.

I. Une appréciation rigoureuse des conditions d’intégration du jeune majeur

A. La prédominance de la situation administrative familiale

La juridiction administrative rappelle que le droit au respect de la vie privée et familiale s’apprécie selon l’intensité et la stabilité des liens personnels. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une « atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Dans cette espèce, le requérant résidait en France depuis moins de quatre ans et sa famille proche se trouvait elle-même en situation irrégulière. Les magistrats considèrent que la présence des parents et de la fratrie ne saurait constituer un point d’ancrage suffisant dès lors qu’ils ne disposent d’aucun titre. Cette solution confirme une jurisprudence constante refusant de régulariser un individu au seul motif de la présence d’une famille dépourvue de droits au séjour. L’unité familiale peut ainsi se reconstituer hors du territoire national, ce qui écarte toute violation des stipulations conventionnelles protectrices des droits fondamentaux de la personne.

B. Le caractère insuffisant des perspectives d’insertion professionnelle

Le requérant mettait en avant l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en maintenance des matériels ainsi qu’un contrat d’apprentissage signé avec un établissement de restauration. La cour administrative d’appel juge pourtant que ces circonstances « ne suffisent pas à justifier qu’il disposerait en France d’une vie privée et familiale » protectrice. Elle relève avec sévérité que l’intéressé n’a entamé aucune démarche de régularisation spontanée dès l’obtention de sa majorité civile quelques mois auparavant. L’insertion professionnelle est perçue comme un élément parmi d’autres qui ne peut compenser, en outre, la brièveté relative du séjour sur le territoire. Le juge administratif maintient une distinction nette entre le mérite individuel d’un parcours scolaire et les conditions juridiques strictes autorisant le séjour de plein droit. Au-delà de l’analyse du droit au séjour, la juridiction valide également la sévérité des mesures accessoires visant à garantir l’exécution de l’éloignement forcé.

II. La validation de la sévérité des mesures accessoires à l’éloignement

A. Le constat d’un risque de soustraction à la mesure de police

L’autorité administrative a refusé d’accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur un risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire. Le code prévoit qu’un tel risque est établi si l’étranger s’est maintenu sur le sol national sans solliciter de titre de séjour après trois mois. La cour constate que le requérant « n’avait pas, à la date de l’arrêté en litige, sollicité la délivrance d’un titre de séjour alors qu’il était majeur ». Cette passivité administrative justifie légalement l’absence de délai, peu importe que l’intéressé ait prétendu être en train de préparer une demande de régularisation. La rigueur de cette solution s’explique par la volonté du législateur de sanctionner le maintien irrégulier délibéré des étrangers ne manifestant pas de loyauté administrative. La caractérisation légale du risque de fuite fonde la légitimité du refus de délai tout en autorisant le prononcé d’interdictions de retour complémentaires.

B. La proportionnalité maintenue de l’interdiction de retour et de l’assignation

L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est jugée proportionnée au regard de l’absence de liens familiaux stables. Le juge rappelle que « lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation d’une interdiction ». Aucune circonstance humanitaire n’a été retenue par la juridiction pour infléchir cette mesure de police administrative particulièrement contraignante pour l’avenir du jeune étranger. Enfin, l’assignation à résidence est validée car elle n’empêche pas l’éloignement d’un individu dont le départ demeure une perspective raisonnable dans un délai court. La décision finale rejette l’ensemble des prétentions du requérant en confirmant le jugement de première instance rendu par le tribunal administratif de Nancy.

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Hassan KOHEN
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